1. La responsabilité dirigeants sociaux à l'égard de la société
La responsabilité des dirigeants sociaux à l'égard de la société est susceptible d’être engagée pour l’une des trois raisons alternatives suivantes :
- la violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à la société telle la violation des dispositions légales relatives à la présentation des comptes sociaux ou celles relatives à l’information due à un associé ;
- la violation d’une clause statutaire telle que celle relative au non-respect de la limitation des pouvoirs ;
- la commission d’une faute de gestion, faute qui comprend l’imprudence, la négligence ou des manœuvres frauduleuses.
La mise en œuvre de la responsabilité des dirigeants sociaux à l'égard de la société se fait de deux manières distinctes :
- soit par l’action de la société qui peut agir en indemnisation de ses préjudices contre son dirigeant :
- soit part l’action « ut universi », c’est à dire par l’intermédiaire de ses dirigeants.
- soit par l’action « ut singuli », c’est à dire par l’intermédiaire d’un associé ou d’un groupe d’associés représentant au moins 10% du capital social.
- soit par l’action des associés qui peuvent agir pour obtenir réparation de leur préjudice personnel.
Par ailleurs, les clauses de renonciation pure et simple à l'action sociale en responsabilité sont réputées non écrites et ne sont pas opposables à la société.
Enfin, la faute du dirigeant constitue un juste motif de révocation qui est nécessaire dans certaines sociétés.
2. La responsabilité des dirigeants sociaux à l'égard des tiers
L'action ou l'omission fautive du dirigeant social n'engage en principe que la responsabilité de la société et non celle de ce dirigeant.
Ainsi, la société fait en principe paravent.
Cependant, le législateur et la jurisprudence ont instauré une responsabilité des dirigeants à l'égard des tiers tendant à ce que le dirigeant soit personnellement tenu responsable à l'égard des tiers s'il a commis une faute séparable de ses fonctions notamment en cas de redressement ou de liquidation judiciaire de la société.
En cas de procédure collective, les juges sanctionnent les dirigeants fautifs en les condamnant au paiement de tout ou partie des dettes sociales et à verser des dommages et intérêts.
Concrètement, la faute commise par le dirigeant dans le cadre de ses attributions n'engage que la société tandis que s'il sort de ce cadre, il commet alors une faute détachable du service et engage sa responsabilité personnelle.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé, le 20 mai 2003, que la faute détachable du service est celle d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales et commise de manière intentionnelle.
A titre d’exemple, constituent des faute séparable de ses fonctions :
- La participation à un acte constitutif de contrefaçon de manière active et personnelle (Cass. com, 7 juillet 2004),
- La participation à un acte constitutif de contrefaçon de manière délibérée et persistante (Cass. com., 25 janvier 2005
- Le refus réitéré de payer les droits à la SACEM pour un dirigeant d’une société exploitant une discothèque.
- L’omission de paiement de l’assurance et d’information d’une salarié de l’absence d’assurance d’un véhicule de la société impliqué dans un accident de la circulation alors qu’il était conduit par un salarié de la société,
- Etc …
Enfin, les dirigeants sociaux mettent eu jeu leur responsabilité pénale personnelle :
- soit pour des infractions personnelles commises dans le cadre de la vie de la société, tel l’abus de biens sociaux,
- soit en qualité de chef d’entreprise pour des infractions relevant de la vie sociale et économique de la société, telles les infractions à la réglementation du travail, de la sécurité sociale, des prix, celles relatives à la consommation, etc…
- soit en qualité de chef d’entreprise du fait de la faute commise par un employé, sauf s’il existe une délégation de pouvoirs.
3. La responsabilité dirigeants sociaux à l'égard des associés
La responsabilité des dirigeants sociaux à l'égard des associés suppose l’existence d’un manquement au devoir jurisprudentiel de loyauté.
Faisant écho à l’obligation de bonne foi en matière contractuelle prévue par l'article 1134 du Code civil, le 12 mai 2004, la chambre commerciale de la Cour de cassation a mis en jeu cette responsabilité au profit d’un associé qui avait demandé conseil à un dirigeant pour vendre ses titres, et le dirigeant les lui avait rachetés pour les revendre quelques jours plus tard trois fois plus chers à un tiers qui avait proposé ce prix quelques jours auparavant.
Bien que le respect du devoir de loyauté s'impose désormais aux dirigeants sociaux, la question de son manquement relève d’une appréciation au cas par cas par des juges qui tentent de moraliser le monde des affaires.
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Anthony Bem
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