Selon le code de la santé publique, les médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes ainsi que tout établissement ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute personnelle.
Par ailleurs, la responsabilité du personnel de santé, des établissements et organismes dans lesquels sont réalisés des actes de prévention, de diagnostic ou de soins s’applique de plein droit en cas de défaut d'un produit de santé ou de dommages résultant d'infections nosocomiales, à moins qu'ils ne rapportent la preuve de l’existence d'une cause étrangère.
En tout état de cause, la loi offre aux patients victimes d’accident médical, d’affection iatrogène ou d’infection nosocomiale, et, en cas de décès, à ses ayants droit, le bénéfice de la réparation de leurs préjudices subis au titre de la solidarité nationale, lorsque la responsabilité d'un professionnel de santé, d'un établissement, ou organisme de soins ou d'un producteur de produits n'est pas engagée.
Pour ce faire, les accidents, infections et affections doivent cumulativement :
- être directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins ;
- avoir eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci ;
- présenter un caractère de gravité, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Le cas échéant, le taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique doit être supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret.
S’agissant de la mise en jeu de la responsabilité des professionnels de santé pour faute, elle suppose la réunion de trois conditions à savoir : une faute personnelle du médecin, un dommage et lien de causalité donc un lien direct entre la faute et le dommage.
A cet égard, l’article R4127-69 du code la santé publique dispose que :
« chaque médecin est responsable de ses décisions et de ses actes ».
La faute médicale génératrice de responsabilité professionnelle du médecin correspond à tout acte personnel ayant entraîné un dommage anormal au regard de l’évolution prévisible de l’état de santé du patient.
La faute peut être :
- technique : par méconnaissance des usages et règles scientifiques gouvernant la profession;
- de diagnostic;
- dans la réalisation de l’acte;
- dans le choix du traitement;
- l’acte médical pratiqué sans le consentement préalable du patient;
- d’information et de conseil.
Toutefois, dans deux hypothèses, un professionnel de santé peut aussi voir sa responsabilité engagée alors même qu’il n’est pas personnellement l’auteur de la faute.
En effet, les professionnels de santé exerçant dans établissement privé sont susceptibles d’engager leur responsabilité personnelle même lorsque la faute est commise par un membre du personnel paramédical (exemple une infirmière).
Ainsi, la faute commise par un membre du personnel paramédical engagera la responsabilité du médecin dès lors que le préposé a agit sous le contrôle direct du médecin.
De même, la responsabilité d’un professionnel de santé peut être mise en jeu du fait d’un membre de son équipe médicale.
A cet égard, la jurisprudence constante de la Cour de cassation considère notamment que le chirurgien qui agit en qualité de chef d’équipe est responsable des fautes commises par le médecin auquel il a recours pour l’anesthésie.
C’est ainsi que la Haute Cour a jugé que « si la surveillance postopératoire incombe au médecin anesthésiste pour ce qui concerne sa spécialité, le chirurgien n'en demeure pas moins tenu, à cet égard, d'une obligation générale de prudence et de diligence » (Cour de Cassation, Assemblée plénière, du 30 mai 1986, N° de pourvoi : 85-91432)
Plus récemment, le 26 juin 2019, la Cour d’appel de Rennes a jugé que :
« en vertu de l'indépendance professionnelle dont il bénéficie dans l'exercice de son art, conformément à l'article R. 4127-5 du code de la santé publique, un médecin répond des fautes commises au préjudice des patients par les personnes qui l'assistent lors d'un acte médical d'investigation ou de soins, alors même que ces personnes seraient les préposés de l'établissement de santé où il exerce. L'acte médical de soins se poursuit pendant toute la durée d'une hospitalisation et la responsabilité du médecin n'est pas sérieusement contestable si un dispositif médical reste dans le corps du patient alors qu'il aurait dû être évacué avant la fin de son hospitalisation » (Cour d’appel de Rennes, 5e chambre, 26 juin 2019, n°18/05758)
Le cas échéant, l’action en responsabilité médicale dépend de la nature de la structure de l’établissement de santé qui est en cause.
L’action est intentée devant le tribunal de grande instance si la faute médicale relève de cliniques, d’établissements de soins privés et de médecins relevant du secteur libéral privé.
Elle est initiée devant le tribunal administratif si la faute médicale a été commise au sein d’un hôpital public ou par un médecin relevant du secteur public.
Enfin, il convient de garder en mémoire que les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l’occasion d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins se prescrivent par dix ans à compter de la date de consolidation du dommage de la victime.
Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).
Anthony Bem
Avocat à la Cour
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