Les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires au redressement et à liquidation des entreprises sont des auxiliaires de la justice.
Ils exercent une profession libérale réglementée.
Ils concourent à titre exclusif à la mise en oeuvre, sur mandat judiciaire, de la législation sur le redressement et la liquidation judiciaires des entreprises.
Il existe une différence de rôle et missions entre l’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire.
L’administrateur judiciaire a essentiellement pour tâche d’administrer, d’assister ou de surveiller les entreprises en difficulté.
Un administrateur n’est pas nommé dans toutes les procédures de redressement judiciaire, en particulier, dans les procédures simplifiées où l’activité est poursuivie par le débiteur, sauf, s’il apparaît nécessaire au tribunal de nommer un administrateur.
Sa mission peut être, soit de surveiller les opérations de gestion, soit d’assister le débiteur pour tous les actes concernant la gestion ou certains d’entre eux, soit d’assurer, seul, entièrement ou en partie l’administration de l’entreprise et dans sa mission.
Le mandataire judiciaire représente les créanciers et procède, s’il y a lieu, à la liquidation de l’entreprise.
Selon el code de commerce, le représentant des créanciers a seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt des créanciers.
Il n’entre donc pas dans sa mission de défendre l’intérêt de chaque créancier ou de le conseiller.
Le tribunal de commerce leur confie une mission d’intérêt général sans attribution de prérogatives de puissance publique.
Les mandataires de justice engagent ainsi leur responsabilité civile professionnelle en cas de fautes et négligences commises dans l’exécution de leurs mandats.
A cet égard, ils souscrivent une assurance par l’intermédiaire d’une caisse de garantie à laquelle ils sont tenus d’adhérer.
L’action en responsabilité civile exercée à leur encontre relève de la compétence du tribunal de grande instance.
Elle peut être engagée par les créanciers, le débiteur ou par un tiers, à charge d’établir l’existence de la faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre les deux premiers éléments.
Il s’agit d’une action dite en « responsabilité civile professionnelle ».
La responsabilité encourue par le représentant des créanciers qui n’a pas averti personnellement un créancier bénéficiant d’une sûreté dépend de l’étendue de l’obligation de rechercher l’existence de ce créancier.
Selon la cour de cassation, le représentant des créanciers peut engager sa responsabilité s’il manque à son obligation d’avertir un créancier connu d’avoir à lui déclarer sa créance (Cour de cassation, chambre commerciale, 9 mai 1995, n° 93-12.012 ; 26 octobre 1999, n° 96-17.656 ).
Le représentant des créanciers doit donc effectuer un minimum de diligences pour parvenir à l'information des créanciers recherchée par le législateur.
A minima, il doit procéder à la demande d'un état hypothécaire au bureau des hypothèques du domicile du débiteur pour connaître l'inscription des créanciers.
Alors que le représentant des créanciers n’est pas tenu de lever des états d’inscription d’hypothèques, de nantissements ou de privilèges, il est tenu de rechercher auprès de l’administrateur judiciaire des informations tirées des charges de remboursement de crédits, d’utiliser les déclarations de créance hypothécaires pour connaître les éléments du patrimoine immobilier et d’interroger la conservation des hypothèques sur d’éventuelles sûretés grevant l’immeuble du débiteur.
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Anthony Bem
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