Les décisions de la cour de cassation sont relativement rares en matière de droit de l’internet.
Ainsi, malgré l'absence de nouveauté de ces décisions, il convient de garder en mémoire les principes posés par la haute cour.
1) Un peu de philosophie autour du droit de l'internet : l'émergence d'un nouveau Droit
Au travers de l'histoire, le droit s'est adapté aux évolutions des sociétés et de leurs mœurs.
Parfois, avec beaucoup de retard.
Aujourd'hui, les personnes physiques sont de plus en plus victimes d'atteinte à leur réputation sur internet.
Ces atteintes passent par les violations de leur image, du droit au respect de leur vie privée, nom, identité, la diffusion de propos diffamatoires ou injurieux, etc …
Ces atteintes peuvent provenir de membres de la famille, d'ex époux, concubins, amis, collègues, concurrents, clients, journalistes, etc ...
Ainsi, depuis quelques mois, des compagnies d’assurances ont décidé de proposer aux particuliers des assurances tendant à prendre en charge les préjudices nés de ce type d’atteintes.
Par ailleurs, les personnes morales sont victimes de dénigrement, d'atteinte à leur réputation, de préjudices d'image, de concurrence déloyale, de parasitisme ou de contrefaçon via les moteurs de recherches ou la publication de commentaires ou d'avis diffamants ou injurieux sur la toile.
La recherche quasi systématique sur les moteurs de recherche, de la part des internautes, des mots clés correspondant à des noms et prénoms, marques, des noms commerciaux des sociétés ou du nom d'un site internet d'E-commerce tels que celui de sites cyber marchands augmente le préjudice.
Si les contenus écrits peuvent être préjudiciables, il en va aussi des photographies et des vidéos diffusés sur internet.
Internet et la notion d’E-réputation conduisent à une nouvelle réflexion : le droit à l’oubli.
La cour de cassation a donc du se poser la question de savoir si les sites internet devaient spontanément contrôler et filtrer les mises en ligne de contenus qui leur avaient déjà été signalés comme illicites ou s’ils n’ont aucune obligation de contrôle a priori de sorte qu’à défaut de nouveau signalement en bonne et due forme ils ne peuvent pas voir leur responsabilité juridique engagée.
2) La limitation de la responsabilité des sites internet hébergeurs de contenus suppose l’envoi d’une « notification régulière » pour chaque nouvelle mise en ligne
Quand un ayant droit notifie dans les formes un contenu illicite à l’hébergeur d’un site internet ce dernier doit le retirer promptement.
En effet, aux termes de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004, pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN), le législateur a prévu un mécanisme et un formalisme de notification de contenus illicites aux sites internet qui conditionne la mise en jeu de leur responsabilité.
Selon l’application jurisprudentielle de cette loi, les juges considèrent les sites internet comme soit :
- Des éditeurs de contenus et engagent automatiquement leur responsabilité,
- Des hébergeurs de contenus et bénéficient de la limitation de responsabilité précitée de la par la nécessité de leur adresser une notification préalable de retrait en bonne et due forme.
La mise en jeu de la responsabilité des sites internet hébergeurs de contenus illicites suppose donc que celui qui se plaint adresse au site concerné une notification de retrait :
lui permettant d’avoir une « connaissance effective du contenu litigieux » (Cass. Civ. I, 17 février 2011, Dailymotion).
qui comporte les mentions prescrites par l'article 6 I de la loi du 21 juin 2004 précitée (Cass. Civ. I, 17 février 2011, Amen).
La notification de retrait de contenus illicites ou l’assignation en justice devront décrire et localiser de manière précise les contenus considérés comme illicite de façon à ce que l'intermédiaire dispose de tous les éléments nécessaires à l'identification du contenu dont la suppression est demandée.
Ainsi, la mise en jeu de la responsabilité de l’hébergeur dépend non seulement de l’envoi d'une notification préalable conforme mais aussi du comportement du site internet pour retirer promptement ce contenu ou en interdire l'accès.
Aux termes des affaires jugées le 12 juillet 2012, la cour de cassation a précisé que la notification régulière ne vaut pas pour les contenus qui réapparaissent après avoir été supprimés, de sorte que l’envoi d’une nouvelle notification de retrait de contenu illicite soit nécessaire pour chaque nouvelle mise en ligne, à défaut de quoi le site internet ne met pas en jeu sa responsabilité.
1ère affaire : Cass. Civ. I, 12 juillet 2012, pourvoi n° 11-15.165 ; 11-15.188, Aufeminin.com / Google France et autres :
En l'espèce, à l’occasion du festival du film de Marrakech de 2001, M. X, photographe, a pris plusieurs photographies du chanteur et acteur M. Y, dont la société H et K, agence de presse, a reçu mandat de leur auteur d’assurer la commercialisation.
Or en 2008, M. X et la société H et K ont constaté qu’une de ces photographies était accessible sur Internet sur le site www. Aufeminin.com de la société éponyme et se trouvait reprise par le moteur de recherches Google Images sur le site http: //images.google.fr, sans aucune autorisation.
Ils ont donc adressé une notification de retrait de cette photographie à la société Aufeminin.com et sollicité amiable ment le déréfenrecement de cette photographie auprès des sociétés Google France et Google Inc, qui s’était alors engagée à procéder au retrait de la photographie litigieuse.
Ultérieurement, M. X et la société H et K ont constaté que la photographie litigieuse était toujours accessible sur les sites évoqués, à partir d’adresses différentes.
Dans ce contexte, ils ont assigné la société Google Inc., la société Google France et la société Aufeminin.com aux fins de :
- constater l’exploitation contrefaisante de la photographie de M. Y. ,
- ordonner la suppression de cette photographie sur les sites ci-dessus indiqués
- obtenir réparation de leur préjudice patrimonial et du préjudice moral de l’auteur.
L’arrêt d'appel a confirmé le jugement rendu en première instance notamment en ce qu’il a :
- rejeté la demande de mise hors de cause de la société Google France ;
- dit que la société Aufeminin.com n’avait pas accompli les diligences nécessaires en vue de rendre impossible la remise en ligne de la photographie litigieuse ;
- dit que la société Aufeminin.com ne pouvait se prévaloir de la limitation de responsabilité prévue par l’article 6 I-2 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.
- jugé que les sociétés Google Inc. et Google France n’avaient pas retiré promptement la reproduction de la photographie litigieuse ni accompli les diligences nécessaires pour empêcher une nouvelle mise en ligne de cette œuvre.
- dit que les trois sociétés ont porté atteinte aux droits moraux et patrimoniaux de M. X ;
- condamné ces mêmes sociétés à indemniser celui-ci de ses préjudices, en interdisant la poursuite de ces agissements sous astreinte ;
La cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt d’appel en jugeant que la société Aufeminin.com et les sociétés Google Inc. et Google France ont accompli les diligences nécessaires pour empêcher la remise en ligne de la photographie de M. Y dont M. X était l’auteur :
« quand la prévention et l’interdiction imposées à la société Aufeminin.com, en tant qu’hébergeur, et aux sociétés Google, en tant que prestataires de services de référencement, pour empêcher toute nouvelle mise en ligne de l’image contrefaisante, sans même qu’elles en aient été avisées par une autre notification régulière pourtant requise pour qu’elles aient effectivement connaissance de son caractère illicite et soient alors tenues d’agir promptement pour la retirer ou en rendre l’accès impossible, aboutit à les soumettre, au-delà de la seule faculté d’ordonner une mesure propre à prévenir ou à faire cesser le dommage lié au contenu actuel du site en cause, à une obligation générale de surveillance des images qu’elles stockent et de recherche des reproductions illicites et à leur prescrire, de manière disproportionnée par rapport au but poursuivi, la mise en place d’un dispositif de blocage sans limitation dans le temps ».
2ème affaire : Cass. Civ. I, 12 juillet 2012, pourvoi n° 11-13.666, Google France ; et autre / société Bac films et autres
En l’espèce, la société Bac films, chargée de la distribution sur supports vidéographiques du film documentaire "Les Dissimulateurs" a fait dresser le constat de la présence sur le site accessible à l’adresse www .video.google.fr de deux liens permettant aux internautes d’avoir accès gratuitement au film dans son intégralité, en flux continu (streaming) ou en téléchargement.
Elle a demandé à la société Google France de faire cesser toute mise à disposition du film et de prendre les mesures pour en empêcher toute nouvelle communication au public, ce à quoi la société Google France a répondu avoir procédé au retrait effectif des vidéos apparaissant sur les deux adresses URL concernées.
Après avoir fait constater que le film était toujours accessible en version intégrale et gratuite sur le site Google Vidéo France à partir d’un nouveau lien et après avoir opéré une capture d’écran confirmant la présence du film sur le site, la société Bac films a fait assigner les sociétés Google Inc. et Google France en contrefaçon, aux fins d’obtenir réparation de leurs préjudices et des mesures d’interdiction et de publication.
En appel, les sociétés Google avaient été condamnées.
Selon la cour d’appel, elles n’avaient pas accompli les diligences nécessaires en vue de rendre impossible une nouvelle mise en ligne du film documentaire litigieux, déjà signalée comme illicite, de sorte qu’elles ne pouvaient se prévaloir du régime de responsabilité allégé :
« ils leur appartenait de mettre en œuvre tous les moyens techniques, dont elles ne contestaient pas disposer, en vue de rendre impossible l’accès aux vidéos dont elles assuraient le stockage ».
Mais la cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt d’appel :
« en se prononçant ainsi, quand la prévention imposée aux sociétés Google pour empêcher toute nouvelle mise en ligne des vidéos contrefaisantes, sans même qu’elles en aient été avisées par une autre notification régulière pourtant requise pour qu’elles aient effectivement connaissance de son caractère illicite et de sa localisation et soient alors tenues d’agir promptement pour la retirer ou en rendre l’accès impossible, aboutit à les soumettre, au-delà de la seule faculté d’ordonner une mesure propre à prévenir ou à faire cesser le dommage lié au contenu actuel du site en cause, à une obligation générale de surveillance des images qu’elles stockent et de recherche des mises en ligne illicites et à leur prescrire, de manière disproportionnée par rapport au but poursuivi, la mise en place d’un dispositif de blocage sans limitation dans le temps ».
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En conclusion, selon ces décisions, l’expression « Rendre l'accès impossible » (article 6 I de la LCEN) ne signifie pas empêcher toutes les violations de droit ultérieure. Les sites internet hébergeurs n’ont donc pas d’obligation de contrôler a priori les contenus mis en ligne sur leur site ni de rendre impossible la remise en ligne des contenus illicites déjà signalés.
Cependant, il convient de limiter cette jurisprudence puisque les auteurs et les ayants droit d’œuvres de l’esprit pourraient réclamer à un site internet toute mesure afin de prévenir ou faire cesser la violation de leurs droits sur le fondement de l’article L.336-2 du code de la propriété intellectuelle lequel dispose que :
« En présence d'une atteinte à un droit d'auteur ou à un droit voisin occasionnée par le contenu d'un service de communication au public en ligne, le tribunal de grande instance, statuant le cas échéant en la forme des référés, peut ordonner à la demande des titulaires de droits sur les œuvres et objets protégés, de leurs ayants droit, des sociétés de perception et de répartition des droits visées à l'article L. 321-1 ou des organismes de défense professionnelle visés à l'article L. 331-1, toutes mesures propres à prévenir ou à faire cesser une telle atteinte à un droit d'auteur ou un droit voisin, à l'encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier ».
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Anthony Bem
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