La rétention du permis de conduire (quelle que soit la catégorie de ce permis) par les forces de l'ordre (police ou gendarmerie) est une mesure de sûreté qui consiste à retirer le droit de conduire en confisquant le permis de conduire, pour une durée de 72 heures maximum, en l'attente d'une éventuelle mesure de suspension.
Cette mesure peut s'appliquer autant au conducteur qu'à l'accompagnateur de l'élève conducteur dans le cadre de l'apprentissage anticipé ou en conduite supervisée ou encadrée.
Les infractions qui peuvent entraîner une rétention du permis de conduire sont les suivantes :
- conduite sous l'emprise d'un état alcoolique caractérisé par un taux d'alcool égal ou supérieur à 0,80 gramme par litre dans le sang ou 0,40 milligramme par litre d'air expiré établi au moyen d'un appareil homologué,
- et/ou conduite en état d'ivresse manifeste,
- et/ou conduite sous l'emprise de stupéfiants si les analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques établissent qu'il conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants,
- et/ou dépassement de 40km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée établi au moyen d'un appareil homologué et lorsque le véhicule est intercepté.
L'état d'ivresse manifeste est un comportement qui laisse présager qu'une personne a consommé de l'alcool de manière excessive alors que l'état alcoolique résulte d'une mesure de l'alcool dans l'air expiré ou dans le sang.
En cas d'accident de la circulation ayant entraîné la mort d'une personne, la rétention du permis de conduire par les forces de l'ordre est possible si le conducteur peut de manière plausible être soupçonné d'avoir commis une infraction en matière de non respect des règles de vitesse maximale, de croisement, de dépassement, d'intersections ou de priorité de passage.
La rétention est effectuée par un policier ou un gendarme si le test de dépistage, ou le comportement du conducteur permet de présumer qu'il conduisait sous l'emprise de l'alcool ou de stupéfiants ou si le conducteur refuse de se soumettre aux épreuves de dépistage d'alcool ou de stupéfiants au moyen d'appareils homologués.
Elle peut intervenir :
- à l'occasion de contrôles routiers aléatoires, lorsque les forces de l'ordre (policiers ou gendarmes) sont au bord de la route,
- à l'occasion d'un accident,
- ou en cas d'excès de vitesse de plus de 40km/h constaté par les forces de l'ordre qui, placées au bord de la route, arrêtent alors le conducteur.
En échange de la remise de son permis par le conducteur, il lui est délivré un avis de rétention qui mentionne les coordonnées du service auquel il doit s'adresser pour récupérer son permis de conduire.
Bien qu'en pratique il arrive fréquemment que les forces de l'ordre ne remettent pas aux conducteurs l'avis de rétention de leur permis de conduire, l'article R224-1 du Code de la route dispose que :
« Dans les cas prévus à l'article L. 224-1, la décision de rétention du permis de conduire, qu'elle soit ou non accompagnée de la remise matérielle de ce titre, donne lieu à l'établissement d'un avis de rétention dont un exemplaire est immédiatement remis au conducteur ou à l'accompagnateur de l'élève conducteur ».
Le conducteur indique à ce moment son adresse actuelle si celle qui figure sur son permis n'est plus la bonne.
Si le conducteur n'a pas son permis sur lui, il est obligé de le remettre dans les 24 heures aux forces de l'ordre qui l'ont contrôlé.
Pendant la durée de la rétention du permis de conduire, le véhicule peut être immobilisé.
La rétention du permis est une mesure temporaire dont la durée ne peut pas dépasser 72 heures.
Cette durée permet notamment de faire toutes les vérifications nécessaires concernant le véhicule et son conducteur (exemple : vérifier si l'état alcoolique ou l'utilisation de stupéfiants est avéré par une analyse de sang).
Ce délai permet aussi d'alerter le préfet, ou le sous-préfet selon les départements, et le procureur de la République.
Si ce délai expire avant que le préfet ou le procureur ait pris une décision, le permis est rendu au conducteur.
Le fait de conduire alors qu'on fait l'objet d'une rétention du permis de conduire est passible de 2 ans d'emprisonnement, de 4.500 € d'amende, de la suspension du permis pour une durée de 3 ans et de la peine complémentaire de confiscation du véhicule.
Lorsqu'une mesure de suspension a été prise, elle est notifiée à l'intéressé soit directement s'il se présente au service indiqué dans l'avis de rétention, soit par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le permis de conduire est restitué dans l'un des cas suivants :
- si, après vérification, l'état alcoolique du conducteur ou l'usage de stupéfiants n'est pas établi ;
- si le préfet ou le procureur n'a pris aucune décision dans le délai de 72 heures.
S'il n'a pas été contacté avant, le conducteur doit à l'issue du délai de 72 heures se rendre auprès du service indiqué sur l'avis de rétention, ou le contacter, pour connaître la suite réservée à la rétention de son permis (article R224-2 du code de la Route).
Pendant les douze heures qui suivent la fin de la période de rétention, le permis de conduire est tenu à la disposition du conducteur ou de l'accompagnateur de l'élève conducteur dans les bureaux du service désigné dans l'avis de rétention. Toutefois, si la période de rétention expire entre dix-huit et vingt-deux heures, le délai de mise à disposition est prorogé jusqu'à midi le jour suivant. (article R224-3 du code de la Route).
A l'issue du délai de mise à disposition, ou dès la fin de la période de rétention si l'intéressé en fait la demande, le permis de conduire lui est restitué par lettre recommandée avec accusé de réception si aucune mesure de suspension n'a été décidée.
Les suites de la rétention du permis en cas de confirmation de l'état alcoolique ou de l'usage de stupéfiants ou en cas d'excès de vitesse de plus de 40km/h peuvent être :
- une suspension administrative du permis par le préfet, ou le sous-préfet
- et éventuellement une suspension ou une annulation judiciaire du permis par le tribunal.
S’agissant de la suspension, l’article L224-7 du code de la Route dispose que :
« Saisi d'un procès-verbal constatant une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, le représentant de l'Etat dans le département où cette infraction a été commise peut, s'il n'estime pas devoir procéder au classement, prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire ou l'interdiction de sa délivrance lorsque le conducteur n'en est pas titulaire… »
La durée de la suspension ou de l'interdiction prévue à l'article précité ne peut excéder six mois. Cette durée est portée à un an en cas d'infraction d'atteinte involontaire à la vie ou d'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne susceptible d'entraîner une incapacité totale de travail personnel, de conduite en état d'ivresse ou sous l'empire d'un état alcoolique, ou de délit de fuite.
Mais quelle que soit sa durée, la suspension du permis de conduire ou l'interdiction de sa délivrance ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département en application des articles cesse d'avoir effet lorsque est exécutoire une décision judiciaire prononçant une mesure restrictive du droit de conduire prévue au présent titre et la durée des mesures administratives s'impute, le cas échéant, sur celle des mesures du même ordre prononcées par le tribunal.
Bien évidemment, les mesures administratives sont considérées comme non avenues en cas d'ordonnance de non-lieu ou de jugement de relaxe ou si la juridiction ne prononce pas effectivement de mesure restrictive du droit de conduire.
Enfin, l’article L224-17 du code de la Route dispose que :
« I. - Le fait, pour toute personne ayant reçu la notification d'une décision prononçant à son encontre la suspension ou l'annulation du permis de conduire, de refuser de restituer le permis suspendu ou annulé à l'agent de l'autorité chargé de l'exécution de cette décision est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.
II. - Le fait pour toute personne, pendant la période pour laquelle une décision de rétention du permis de conduire lui a été notifiée en application de l'article L. 224-1, de refuser de restituer le permis de conduire est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.
III. - Toute personne coupable de l'un des délits prévus au présent article encourt également les peines complémentaires suivantes :
1° La peine de travail d'intérêt général … ;
2° La peine de jours-amende …IV. - Toute personne coupable de l'un des délits prévus au présent article, dans les cas où il a été commis à la suite d'une décision de suspension ou de rétention du permis de conduire, encourt également les peines complémentaires suivantes :
1° La suspension, pour une durée de trois ans, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
2° L'annulation du permis, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus.
V. - Les délits prévus au présent article, dans les cas où ils ont été commis à la suite d'une décision de suspension ou de rétention du permis de conduire, donnent lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire. »
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Anthony Bem
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