La prestation compensatoire a pour but de rééquilibrer la situation matérielle des ex-époux après le prononcé du divorce en tenant compte de la disparité qui se produit lorsque l'un des époux n'a pas de revenus personnels, son âge ou sont état de santé ne lui permet pas de prendre ou de reprendre un emploi, pendant la vie du ménage elle a participé par son travail à l'activité de son mari sans être rémunérée, lorsqu'elle s'est consacrée à l'éducation des enfants communs et qu'elle va continuer à assurer leur éducation.
Les articles 270 et 271 du code civil prévoient le versement par l'époux d'une indemnité dénommée « prestation compensatoire » si la rupture du mariage crée une disparité dans leurs conditions de vie respectives et selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre.
La situation des époux est appréciée par le juge en fonction des biens et revenus de chacun des époux, y compris de la valeur de leurs biens propres (Cass. 1re civ., 30 nov. 2004).
La Haute Cour avait l'habitude de juger que la durée de vie commune des époux et non seulement celle du mariage pouvait être pris en considération pour ce calcul. (Cass. 1re civ., 14 mars 2006).
Cependant, par trois arrêts du 16 avril 2008, la Première Chambre civile a procédé à un revirement de jurisprudence en rappelant le principe selon lequel pour déterminer les besoins et les ressources des époux en vue de la fixation de la prestation compensatoire le juge ne devait prendre en compte que la durée de la vie commune postérieure à la célébration du mariage (Cass. Civ. 1re, 16 avril 2008, n°07-12814).
Il s'en déduit que la durée du concubinage que les époux avaient entretenu antérieurement au mariage ne peut être prise en compte dans le calcul de la prestation compensatoire.
Dans ce contexte, les juges du fond n'ont pas à tenir compte de la vie commune antérieure au mariage pour déterminer les besoins et les ressources des époux en vue de la fixation de la prestation compensatoire.
Si la durée de la cohabitation effective, postérieure à la célébration du mariage, est donc susceptible d'être prise en compte par le juge, tel n'est pas le cas d'un concubinage antérieur à l'union, les obligations découlant du mariage ne naissant qu'à compter de la célébration de celui-ci.
Or, de nombreux couples vivent ensemble des années avant que leur mariage ne soit célébré et se séparent avant le prononcé de leur divorce...
Selon que l'on se place du côté du bénéficiaire de la prestation compensatoire ou du créancier l'intérêt de cette jurisprudence est relatif :
- pour l'époux débiteur (en général), cette jurisprudence diminue sensiblement montant de sa dette ;
- pour l'épouse créancière (en général), cette jurisprudence diminue sensiblement le montant de sa prestation compensatoire.
En tout état de cause, cette décision est intellectuellement et concrètement surprenante en ce qu'elle ne reconnaît l'existence d'une vie commune des couples que durant la période du mariage et non durant celle du concubinage antérieur au mariage.
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Anthony Bem
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