Révision de la prestation compensatoire en cas de dissimulation ou mensonge sur les revenus

Publié le 04/03/2014 Vu 7 815 fois 3
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

Comment l'époux victime de la dissimulation ou du mensonge de l'autre époux sur ses revenus lors du divorce peut-il faire modifier le montant de la prestation compensatoire fixé par le juge ?

Comment l'époux victime de la dissimulation ou du mensonge de l'autre époux sur ses revenus lors du divorce

Révision de la prestation compensatoire en cas de dissimulation ou mensonge sur les revenus

Le 21 février 2013, la Cour de cassation a posé le principe selon lequel la dissimulation par l'époux de l'existence de revenus constitue une fraude susceptible de permettre la remise en cause du montant de la prestation compensatoire fixée par le juge dans le cadre d'un recours en révision. (Cass. Civ. II, 21 février 2013, N° 12-14440)

Cette décision applique donc à la lettre l'adage juridique latin "fraus omnia corrumpit" qui signifie « la fraude corrompt tout».

En l'espèce, le divorce de M. X et de Mme Y a été prononcé aux torts du mari.

Alors que l'épouse a été déboutée de sa demande de prestation compensatoire, celle-ci a par la suite formé un recours en révision du divorce, invoquant le mensonge de son ex-époux sur le montant de ses revenus.

Pour mémoire, le recours en révision tend à faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée afin qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.

Ce recours n'est ouvert que pour l'une des causes suivantes :

1. S'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ;

2. Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie ;

3. S'il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement ;

4. S'il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement.

Dans tous ces cas, le recours n'est recevable que si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée.

Le délai du recours en révision est de deux mois à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque.

Au cas présent, la question qui se posait était de savoir si ce seul mensonge suffisait ou non à caractériser la fraude dès lors qu'il n'était pas accompagné de manoeuvres destinées à le corroborer.

Aux termes de son arrêt, la Cour de cassation a précisé que :

« le patrimoine est un élément d'appréciation expressément prévu par la loi dont le juge doit tenir compte pour fixer la prestation compensatoire, de sorte que la dissimulation par l'époux de l'existence de revenus, nécessairement déterminants pour statuer sur la demande de l'épouse, constitue une fraude ».

Ainsi, toutes les fois où une demande de prestation compensatoire est formulée par l'un des époux dans le cadre d´une procédure de divorce, le mensonge de l'un des époux sur le montant de ses revenus suffit à caractériser une fraude ouvrant droit à la révision du jugement de divorce ou de l'arrêt d'appel.

Concrètement, les ressources ou revenus déclarés par les époux dans leurs conclusions et attestations sur l'honneur doivent être conformes à la réalité faute de quoi le mensonge ou la dissimulation donnera lieu à la révision de la décision de divorce.

À certains égards, ce type de fraude se rapproche de la tentative d'escroquerie au jugement puisqu'elle a pu donner lieu à une décision de justice en décalage voir en contradiction avec la réalité.

Enfin, il convient d'indiquer que la preuve de la fraude est libre et qu'elle peut être apportée par tous moyens, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil.

Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

PS : Pour une recherche facile et rapide des articles rédigés sur ces thèmes, vous pouvez taper vos "mots clés" dans la barre de recherche du blog en haut à droite, au dessus de la photographie.

Anthony Bem
Avocat à la Cour
27 bd Malesherbes - 75008 Paris
01 40 26 25 01

abem@cabinetbem.com

www.cabinetbem.com

Vous avez une question ?
Blog de Anthony BEM

Anthony BEM

249 € TTC

1435 évaluations positives

Note : (5/5)

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

1 Publié par Jibi7
04/03/2014 21:36

Merci Maitre de ce rappel des droits.

Cependant, je crains que le délai de 2 mois risque d'être un blocage incontournable.
Notamment si dans une procédure ancien divorce, (donc ancienne) suivie de blocage du partage judiciaire notamment pour des fraudes qui n'ont pu être rectifiées, les recours ont été "évacués" (prescriptions, erreurs matérielles, d'interprétation", non obligation du juge de contrôler des déclarations ..."(pouvoir d'appréciation!)
va t il falloir refaire le tour TGI (partage)->Appel-->Revision ou le recours en révision se fait il directement à la cour de cassation ?
Si vous avez une règle du jeu qui permet d'aller "directement à la case prison" elle sera bonne à faire connaitre!

2 Publié par Maitre Anthony Bem
05/03/2014 01:44

Bonjour Jibi7, il faut refaire le tour TGI (partage)->Appel-->Revision.

Autrement dit le recours en révision ne se fait pas directement à la cour de cassation.

Enfin, il n'existe pas de " règle du jeu " qui permette d'aller "directement à la case prison".

Cordialement.

3 Publié par Visiteur
02/12/2014 05:41

Le délai de deux mois court-il à partir du moment où un témoin de la fraude révèle verbalement celle-ci ou bien à partir de la date où il délivre une attestation dans les formes prévues par la loi ?

Publier un commentaire
Votre commentaire :
Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

Rechercher
A propos de l'auteur
Blog de Anthony BEM

Avocat contentieux et enseignant, ce blog comprend plus de 3.000 articles juridiques afin de partager mes connaissances et ma passion du droit.

Je peux vous conseiller et vous représenter devant toutes les juridictions, ainsi qu'en outre mer ou de recours devant la CEDH.

+ 1400 avis clients positifs

Tel: 01.40.26.25.01 

En cas d'urgence: 06.14.15.24.59 

Email : abem@cabinetbem.com

Consultation en ligne
Image consultation en ligne

Posez vos questions juridiques en ligne

Prix

249 € Ttc

Rép : 24h max.

1435 évaluations positives

Note : (5/5)
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur nos applications mobiles