Le 10 juin 2015, la Cour de cassation a jugé que les donations de biens présents consenties entre époux avant le 1er janvier 2005 demeurent révocables (Cour de cassation, chambre civile 1, N° de pourvoi: 14-15615).
En l'espèce, des époux se sont mariés sous le régime de la séparation de biens.
Ils ont ensuite acquis en indivision, chacun pour moitié, un terrain sur lequel ils ont fait édifier une maison d’habitation ayant constitué le logement familial.
Or, l’acquisition du terrain et la construction de la maison ont été financés essentiellement par les fonds propres du mari, lequel bénéficiait de revenus professionnels très supérieurs à ceux de son épouse.
Ainsi, l’acquisition du bien à égalité de droits des époux devait s’analyser en une donation consentie par l'époux à son épouse.
En effet, en principe, sous le régime de la séparation de biens, le bien appartient à celui dont le titre établit la propriété sans égard à son financement.
Au terme de leur procédure de divorce, le juge a attribué à l'époux la jouissance du domicile conjugal et fixé la résidence des enfants du couple au domicile de celui-ci.
Des difficultés sont cependant nées dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision entre les époux notamment s'agissant des droits de chacun sur ce bien.
Il se posait ainsi la question de savoir si l’acquisition du bien à égalité de droits des époux constituait ou non une donation consentie par l'époux à son épouse.
Aussi, l'épouse soutenait que sont époux lui devait une soulte, en cas d’attribution préférentielle du bien, à hauteur de la moitié de la valeur du bien.
La cour d'appel a jugé que l'opération d’acquisition du terrain et des fondations de la villa ainsi que sa construction, à parts égales par les époux, devait constituer une donation non rémunératoire entre époux révoquée par l’effet du divorce.
De plus, la cour d'appel a déclaré l'époux redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation jusqu’au jour du partage effectif.
Cependant, la cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt d’appel en considérant que :
- le divorce est sans incidence sur les donations de biens présents ;
- les donations de biens présents consenties entre époux avant le 1er janvier 2005 demeurent révocables sous certaines conditions.
Autrement dit, les donations entre époux ne sont pas révoquées de plein droit par l’effet du divorce.
La renonciation à un droit ne peut être tacite et les circonstances ne peuvent suffire a établir, de façon non équivoque, la volonté de renoncer.
Il est important de relever qu'au cas présent, au cours de la procédure de divorce, l'époux n’avait pas invité le juge du divorce à prendre en considération, pour la fixation de la prestation compensatoire, les droits de son épouse sur ce bien immobilier de sorte que sa révocation n'était pas inéquivoque.
En effet, c'est seulement au détour d'une allusion elliptique relative à la donation pour s'opposer à toute prestation compensatoire au profit de son épouse que l'époux faisait valoir qu'ils étaient propriétaires d’une résidence secondaire et que celle-ci serait partagée après le jugement de divorce et que chacun des époux en recevrait sa part.
Ainsi, l’acquisition à parts égales d’immeuble constitue une donation entre époux qui peut être révoquée par l’effet du divorce seulement lorsque l'époux entend expressément et de manière non équivoque la remettre en cause pendant la procédure de divorce, ce qui n'était pas le cas en l'espèce.
Par conséquent, lors d'une procédure de divorce, la renonciation d’une donation faite à l'un des époux est possible mais doit être expresse et dépourvue d’équivoque de la part de l'époux qui entend y renoncer et la révoquer.
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Anthony Bem
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