En l’espèce, un fonctionnaire de police a été révoqué pour avoir notamment réalisé le salut nazi, en publique, hors de ses heures de services, lors d’une soirée entre amis dans un bar et, ce, à plusieurs reprises.
 Lors de sa sortie du bar, il a tout aussi ostensiblement marché au milieu de la chaussée en faisant le salut nazi, en criant « Heil Hitler » et « Mort aux Juifs » et en se revendiquant du " White power ".
 Ces actes ont été non seulement réalisés dans un lieu public, ouvert à toute clientèle, sans restriction, et sans invitation particulière, mais encore ont été tenus à voix haute, de manière à être entendus si ce n'est de l'ensemble des clients de l'établissement, en tout cas du plus grand nombre possible d'entre eux.
 En effet, les témoins rapportent que ces propos ont été prononcés suffisamment forts pour couvrir le bruit ambiant, sur un ton virulent et provocateur et qu'ils ont été accompagnés d'un salut hitlérien ostensible qui était destiné à attirer l'attention des personnes présentes.
 Cet objectif ayant été manifestement atteint puisque plusieurs personnes scandalisées ont quitté l'établissement.
 Par ailleurs, une perquisition réalisée à son domicile a permis de révéler l’existence de photos de lui faisant le salut hitlérien.
 Le fonctionnaire de police a donc été suspendu puis renvoyer de ses fonctions et mis en examen pour discrimination et appel à la haine ou à la violence en raison de l’origine d’une personne ou de son appartenance à une ethnie, nation, race ou religion déterminée.
 L'arrêté de révocation reprochait notamment au fonctionnaire de police de s'être affranchi des règles déontologiques exigeant des policiers un comportement digne en toute circonstance.
 Néanmoins, le fonctionnaire de police a cru devoir saisir le tribunal administratif afin de contester son licenciement.
 Les premiers juges ont confirmé la sanction prononcée et le fonctionnaire a saisi la Cour Administrative d’Appel de Douai d’un recours.
 La Cour Administrative d’appel a considéré que les faits reprochés, bien que commis en dehors du service, constituent des manquements particulièrement graves et caractérisés aux obligations de loyalisme des fonctionnaires envers les institutions républicaines.
 La cour d’appel a aussi estimé que constituent également des manquements de même nature aux obligations de réserve, de probité, d'obéissance, d'exemplarité et de dignité auxquelles sont astreints les fonctionnaires de police.
 Les juges ont ainsi confirmé la décision de révocation estimant que le fonctionnaire avait commis une faute professionnelle au regard des obligations de réserve, de probité, d’obéissance, d’exemplarité et de dignité, qui continuent de s’appliquer même dans le cadre de la sphère privée (Cour Administrative d’Appel de Douai  3e chambre , 4 avril 2019, N° 17DA00703).
 Il découle de cette décision que les fonctionnaires de police sont tenus au respect des obligations de loyauté, probité, obéissance, exemplarité et dignité même en dehors de l’exercice de leur activité professionnelle.
 A défaut, les fonctionnaires de police commettent une faute disciplinaire susceptible d’entraîner leur exclusion définitive de la fonction publique.
 Toutefois, la cour d’appel a jugé qu’il y a lieu de ne pas considérer comme constituant une faute disciplinaire, la découverte, au domicile du fonctionnaire des deux photographies sur lesquelles il faisait un salut nazi, ces faits ayant été commis dans un cadre privé, hors service, et la publicité donnée à leur sujet n'étant pas le fait du fonctionnaire.
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Anthony Bem
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