1) La définition du délit pénal de risque causé à autrui
L’article 223-1 du code pénal définit le risque causé à autrui par : « le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence »
Ainsi, le législateur sanctionne l’imprudence et la négligence d'une personne qui expose autrui à danger.
Cette infraction suppose la réunion des conditions suivantes :
- La violation d'une obligation imposée par la loi, un règlement, un décret, un arrêté ou tout autre acte juridique à valeur impérative.
- Le texte doit interdire ou obliger de manière précise.
- L’exposition consciente à un risque de mort, ou de mutilation ou d'infirmité permanente. Ce risque doit donc présenter une certaine gravité.
- Le risque doit être immédiat.
- La faute doit être intentionnelle, autrement dit la personne savait qu’elle prenait un risque pour autrui.
2) Les sanctions du délit pénal du risque ou de la mise en danger d’autrui
Le délit de mise en danger d’autrui est original puisqu'il suppose par nature le non respect d’un texte.
Ainsi, lorsque le texte est aussi une infraction de nature pénale (par exemple, la conduite en état d’ivresse), il y aura cumul des incriminations commises.
Cependant, si la mise en danger aboutie finalement à une atteinte involontaire à l’intégrité d’autrui (homicide ou blessure involontaire), seule cette dernière sera sanctionnée.
Le délit puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 € d'amende.
Ce montant est multiplié par cinq lorsque l’infraction est le fait d'une personne morale.
En outre, les peines complémentaires de l'article 223-18 du code pénal peuvent, le cas échéant, être prononcées :
« - L'interdiction, […], d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;
- L'interdiction, pour une durée de 5 ans au plus, de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation ;
- La suspension, pour une durée de 5 ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; si le délit a été commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, la suspension ne peut pas être assortie du sursis, même partiellement, et ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
- L'annulation du permis de conduire, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant 5 ans au plus ;
- L'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants, […];
- L'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale […];
- Lorsque l'infraction a été commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, l'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de 5 ans au plus ;
- Lorsque l'infraction a été commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, l'obligation d'accomplir, à leurs frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
- Lorsque l'infraction a été commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, l'immobilisation, pendant une durée d'un an au plus, du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire ;
- Lorsque l'infraction a été commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, la confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire. »
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Anthony Bem
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