A titre d’exemple concret, prenons le cas d’un robot capable de se déplacer sans aucune intervention humaine.
Si au cours de son déplacement le robot en venait à heurter et à blesser une personne, la question se posera nécessairement de savoir à qui attribuer la responsabilité pour le dommage causé :
- Au robot lui-même qui aurait agi en toute autonomie ?
- A l’utilisateur qui aurait utilisé le robot de manière non conforme au mode d’emploi ?
- A ceux qui ont conçu le robot et n’auraient pas respecté les exigences de sécurité ?
- Mais qu’en sera-t-il si le robot a été fabriqué par un autre robot ?
Telle qu'issue du Code civil, la notion de responsabilité est liée à une faute commise par un individu.
En d'autres termes, pour que juridiquement la responsabilité puisse être engagée, il faut que l’agent responsable ait le contrôle de ses actes et des conséquences que ces derniers engendrent.
Cela implique que l'individu est responsable si et seulement s'il dispose d'une autonomie décisionnelle, c'est-à-dire s'il peut prendre des décisions avec discernement.
Ainsi, la jurisprudence s'est toujours refusée à imputer un fait dommageable à des machines au motif notamment qu’elles ne disposeraient pas d’une capacité de discernement.
Mais avec la multiplication des accidents causés par des machines au début du XIXème siècle, le droit de la responsabilité va évoluer, de la responsabilité pour faute vers la responsabilité sans faute prévue afin de permettre l’indemnisation des dommages causés du fait des choses que l'on a sous sa garde.
Pour les machines, dont les robots, la jurisprudence considère ainsi que c'est l'individu qui les contrôle qui est responsable, tant qu'il n'y a pas de dysfonctionnement.
Dans le cas contraire, c'est-à-dire si le robot présente un dysfonctionnement, c'est le fabricant qui devient responsable sur le fondement de la responsabilité du fait des produits délictueux à condition que le robot ait été utilisé conformément au mode d’emploi.
Pour mémoire, la responsabilité du fait des produits défectueux est la situation dans laquelle un producteur engage sa responsabilité délictuelle du fait d'un défaut de sécurité de l'un de ses produits ou services entraînant un dommage à une personne.
Au regard de ce régime spécial de responsabilité prévu par les articles 1386-1 et suivants du code civil, en principe les robots ne devraient pas soulever d’interrogation juridique particulière.
Cependant, dans le cas des robots autonomes, c'est-à-dire capables d'agir sans intervention humaine, il est difficile, voire impossible, de déterminer un responsable en cas de dommages.
En effet, l’autonomie croissante des robots implique une diminution du contrôle que l’on a sur eux, de sorte que la responsabilité peut s’en trouver diluée.
A l'heure actuelle, le droit de la responsabilité du fait des produits défectueux ne permet pas de répondre à ces questions ni de savoir qui serait responsable en cas de dommage causé par un robot autonome.
Pour pallier à ce vide juridique en termes de responsabilité, on pourrait être tenté de se tourner vers la responsabilité du fait des choses pour déterminer un responsable en cas de dommage causé par un robot autonome.
Mais dans ce cas aussi, on risque de se heurter aux mêmes écueils.
Pour rappel, la responsabilité du fait des choses est la situation dans laquelle un individu engage sa propre responsabilité délictuelle à la suite d'un préjudice qu'il aurait causé à autrui par le biais d'une chose dont il a l'usage, la direction et le contrôle.
Or, pour les robots, ces trois critères de l’usage, de la direction et du contrôle ne leur sont pas forcément transposables.
Certes, les robots ne sont pas des personnes en tant que telles selon le vocabulaire juridique actuel, cependant ils ne peuvent pas être considérés pour autant comme des choses dirigées et contrôlées, en raison de leur autonomie.
Ainsi, il serait difficile de placer les robots sous le régime de la responsabilité du fait des choses, car leur autonomie croissante ne permettrait pas de retenir la responsabilité du gardien du comportement (utilisateur) ni celle du gardien de la structure (fabricant).
Dans ce contexte, il semble que l'autonomie croissante des robots nécessitera une adaptation des principes traditionnels du droit de la responsabilité.
Par voie de conséquence, il faudra définir un régime spécial de responsabilité susceptible d'encadrer les éventuelles conséquences dommageables des robots autonomes.
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Anthony Bem
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