I - Le rôle de la Cour de cassation
L'article L 411-2 du code de l’organisation judiciaire dispose que :
« La Cour de cassation statue sur les pourvois en cassation formés contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par les juridictions de l’ordre judiciaire.
La Cour de cassation ne connait pas du fond des affaires, sauf disposition législative contraire. »
Le rôle de la Cour de cassation n’est pas de rejuger les affaires après les tribunaux et les cours d’appel mais de dire si les règles de droit ont été correctement appliquées, en fonction des faits qui ont été constatés et appréciés par les tribunaux ou les cours d’appel et qu’il n’est plus possible de discuter devant la Cour de cassation.
Elle n’a donc pas à se prononcer sur les litiges, mais sur les décisions qui concernent les litiges.
Elle juge si les juges précédents ont bien appliqué les règles de droit, au regard de l’affaire qui leur était soumise et des questions qui leur étaient posées.
Elle assure ainsi l’unité du droit sur le territoire national.
Si la Cour de cassation juge que la décision contestée résulte d’une bonne application de la loi, elle rejettera le pourvoi.
Lorsque la cour de cassation rejette le pourvoi, la décision attaquée devient irrévocable et qu’aucun recours n’est possible, en dehors de la procédure de révision qui est soumise à des conditions très strictes, énoncées par les articles 593 et suivants du code de procédure civile.
Dans le cas contraire, elle « cassera » cette décision et l’annulera en tout ou en partie.
Dans la très grande majorité des cas, elle ne rejugera pas elle-même l’affaire mais elle la renverra à une juridiction du fond.
La juridiction de renvoi n’est alors pas tenue de se conformer à la solution retenue par l’arrêt de la Cour de cassation, sauf lorsqu’il a été rendu par l’assemblée plénière.
Mais lorsque la cassation n’implique pas qu’il soit de nouveau statué sur le fond, ou bien lorsque les faits, tels qu’ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond, permettent à la Cour de cassation d’appliquer la règle de droit appropriée, la Haute juridiction ne renvoie pas l’affaire.
Sous certaines conditions, la Cour de cassation peut émettre des avis en matière civile et en matière pénale, à la demande des autres juridictions.
II - La procédure de saisine de la Cour de cassation
Le délai de pourvoi en cassation est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou dans un territoire d’Outre-mer, et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
Après le dépôt de la déclaration de pourvoi auprès du greffe de la Cour de cassation, ce dernier adresse aussitôt au défendeur, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration de pourvoi avec l’indication qu’il doit désigner un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation s’il entend se défendre.
Le demandeur au pourvoi dispose en principe d’un délai de quatre mois, à compter de l’enregistrement du pourvoi au greffe de la Cour de cassation, pour remettre au greffe ses écritures exposant ses moyens de droit, dénommé “mémoire ampliatif”, pour tenter d’obtenir la cassation de la décision rendue.
A défaut de respecter ce délai, le pourvoi ne sera pas examiné.
À compter de la signification du mémoire ampliatif au défendeur, ce dernier disposera d’un délai de deux mois pour déposer un mémoire en défense et former, éventuellement, un pourvoi dit “incident”, “provoqué” ou “éventuel”.
Mais le premier président de la Cour de cassation peut, à la demande d’une des parties ou de son propre chef, réduire les délais prévus pour le dépôt des mémoires et des pièces.
Après le dépôt des mémoires, le dossier est orienté en fonction de la nature des questions juridiques qu’il pose vers l’une des six chambres :
- première chambre civile,
- deuxième chambre civile,
- troisième chambre civile,
- chambre commerciale, financière et économique,
- chambre sociale,
- chambre criminelle.
La Cour de cassation comporte aussi des formations à caractère non permanent :
- l’assemblée plénière qui réunit des membres de chacune des chambres,
- les chambres mixtes, comprenant des membres d’au moins trois chambres.
qui examinent les affaires qui donnent lieu à des divergences d’interprétation de la loi entre les juges du fond ou entre chambres de la Cour.
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Anthony Bem
Avocat à la Cour
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