La rupture abusive des relations commerciales établies malgré une procédure d'appel d'offres

Publié le Modifié le 14/07/2012 Vu 4 602 fois 0
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Le 18 octobre 2011, la chambre commerciale de la Cour de cassation à jugé que la rupture des relations commerciales peut constituer un abus sanctionnable de la part du cocontractant du fait d’une procédure d'appel d'offres non écrit (Cass. Com., 18 octobre 2011, N° de pourvoi: 10-20733).

Le 18 octobre 2011, la chambre commerciale de la Cour de cassation à jugé que la rupture des relations comme

La rupture abusive des relations commerciales établies malgré une procédure d'appel d'offres

Pour mémoire, le code de commerce encadre la rupture des relations commerciales et fixe les conditions pour que celle-ci ne dégénère pas en abus donnant lieu au versement de dommages et intérêts le cas échéant de la part de son auteur.

Ainsi, l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce interdit expressément la rupture brutale des relations commerciales établies en ce qu'il dispose que :

« Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers :

De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n'était pas fourni sous marque de distributeur. A défaut de tels accords, des arrêtés du ministre chargé de l'économie peuvent, pour chaque catégorie de produits, fixer, en tenant compte des usages du commerce, un délai minimum de préavis et encadrer les conditions de rupture des relations commerciales, notamment en fonction de leur durée. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. Lorsque la rupture de la relation commerciale résulte d'une mise en concurrence par enchères à distance, la durée minimale de préavis est double de celle résultant de l'application des dispositions du présent alinéa dans les cas où la durée du préavis initial est de moins de six mois, et d'au moins un an dans les autres cas ».

En application de cette règle, la jurisprudence sanctionne le professionnel qui rompt unilatéralement sa relation commerciale stable et suivie dans le temps, de mauvaise foi, sans motif légitime et brusquement.

En l'espèce, la société Novellini a transféré son usine de fabrication et à cette occasion a entretenu des relations commerciales avec deux sociétés de transport (TBR et BRE) présentes sur le nouveau site, sans qu’aucun écrit ne formalise ces relations.

Quelques années plus tard, les relations ont cessé entre ces sociétés, la société Néo devenant alors le prestataire de transport de la sociétés Novellini.

Les sociétés TBR et BRE ont estimé que la sociétés Novellini s'est rendue coupable de rupture brutale et fautive des relations commerciales et l'ont assigné en dommages et intérêts.

Dans un premier temps, les juges ont rejeté les demandes des sociétés TBR et BRE tendant à voir condamner la société Novellini à réparer leur préjudice résultant de la rupture brutale de leurs relations commerciales.

Les juges de la cour d'appel ont en effet considéré qu'il résulte des pièces produites aux débats que :

- la société Novellini a lancé un appel d’offres auquel la société TBR a répondu en écrivant dans sa réponse “suite à l’implantation de Novellini sur Contres et à la construction d’un centre de production et de distribution, la société Novellini redéfinit sa vision de la logisitique en aval (…) dans ce cadre, Novellini recherche un partenaire logistique et transport…” ;

- les sociétés TBR et BRE ne pouvaient ignorer le souhait de la société Novellini de conclure un contrat avec un partenaire répondant à ses exigences et dès lors le caractère précaire de ses relations commerciales avec cette dernière société.

- l’appel d’offres constituait un préavis parfaitement clair.

Mais la cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt d'appel car elle estime que les juges n'ont pas constaté le caractère écrit de l’appel d’offre, dont l’existence même était expressément contestée par les sociétés TBR et BRE.

Cette affaire pose le principe selon lequel la rupture d’une relation commerciale établie ne peut intervenir qu'après l'envoi d'un préavis formalisé et écrit dont le délai doit prendre en compte la durée de la relation commerciale tout en respectant la durée minimale fixée par les usages du commerce ou éventuellement des accords interprofessionnels.

S'agissant de la présente affaire, la haute juridiction a considéré que :

- l’appel d’offres lancé par la société Novellini ne constituait pas un « préavis parfaitement clair » à défaut d'avoir été produit en tant que tel aux débats et quand bien même la société Novellini y avait répondu en écrivant que « Novellini recherche un partenaire logistique et transport »,

- cette formule ne caractérise nullement l’existence d’un appel d’offres mais introduit seulement une proposition commerciale récapitulative.

Ainsi, eu égard à la durée et au poids financier de la relation commerciale, les sociétés dont la relation à été unilatéralement et abusivement rompue par leur " partenaire contractuel" sont en droit de demander et d'obtenir, le cas échéant judiciairement, la mise en jeu de sa responsabilité et surtout l'indemnisation des préjudices subis du fait de cette rupture.

Enfin, il convient de rappeler que la notion de « relation commerciale établie » s'applique aux relations ayant un caractère stable et une certaine permanence dans le temps, peu importe que la relation soit :

- précontractuelle, contractuelle ou post-contractuelle ;

- formalisée par la signature d'un contrat à durée déterminée ou indéterminée ;

- donne lieu à un échange permanent et continu entre les parties (CA Versailles, 12 juin 2008, n°081229).

Pour conclure, l’appel d’offres n’écarte pas la qualification de rupture brutale des relations commerciales lorsque :

- il n’est pas rédigé par écrit ;

- il est rédigé en termes généraux sans allusion à la pérennité du contrat en cours (CA Amiens, 9 mai 2006, n°05/01540).

Je suis à votre disposition pour toute information ou action.

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Anthony Bem
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