La Chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé, le 18 janvier 2011, que le point de départ de la prescription d’un an de l’action en réparation dont dispose l'agent commercial commence à courir à compter de la cessation effective des relations contractuelles, c'est-à-dire de la date à laquelle il a été décidé que le contrat cesserait d'être exécuté, peu important que cette date soit antérieure à l'expiration du préavis qui aurait dû être accordé (Cass. Com., 18.01.2011, Numéro de Pourvoi : 09-72510).
A titre liminaire, pour mémoire, l'article L134-12 alinéas 1 et 2 du Code de commerce dispose que:
« En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.
L'agent commercial perd le droit à réparation s'il n'a pas notifié au mandant, dans un délai d'un an à compter de la cessation du contrat, qu'il entend faire valoir ses droits ... »
Cependant, le point de départ du délai légal de prescription d'un an n’étant pas précisé par le législateur, celui-ci pouvait être soit le jour de la fin effective de la relation contractuelle soit le jour de la fin du contrat tel que prévu dans les relations contractuelles.
La cour a tranché : le point de départ de la prescription d’un an de l’action en réparation dont dispose l'agent commercial commence à courir à compter de la cessation effective des relations contractuelles, c'est-à-dire à la date à laquelle il a été décidé que le contrat cesserait d'être exécuté, peu important que cette date soit antérieure à l'expiration du préavis qui aurait dû être accordé.
En l'espèce, une société avait mis un terme au contrat de son agent commercial avec effet au 24 février 2006, alors que la fin du délai de préavis était fixée au 28 février 2006.
Par assignation du 27 février 2007, l'ancien agent commercial a saisi le tribunal d'une demande de paiement d'indemnité compensatrice au titre de la rupture de son contrat d’agent commercial.
Dans un premier temps, l’agent commercial a obtenu gain de cause et s’est même vu alloué une indemnité de rupture relativement importante.
En effet, s’agissant de la question du point de départ du délai de l'article L134-12 alinéa 2 du Code de commerce précité, la cour d'appel de Bordeaux avait jugé, le 14 octobre 2009, que :
« la cessation effective des relations contractuelles correspond à la fin du délai de préavis, qui ne pouvait intervenir avant le 28 février 2006, compte tenu de la notification de rupture du 24 novembre 2005, conformément au contrat qui indique que ce délai doit coïncider avec la fin du mois civil ».
Cependant, pour la Cour de cassation, dès lors que l'agent commercial avait exécuté son contrat jusqu'au 24 février 2006 et non au-delà, la cessation effective du contrat était intervenue à cette date, de sorte que l'action engagée le 27 février 2007 était prescrite.
Pour conclure, le bref délai posé par l'article L134-12 alinéa 2 du Code de commerce et cette jurisprudence de la cour de cassation sur son point de départ, contraignent à calculer la date limite de la recevabilité de l'action en réparation dont dispose l'agent commercial afin d'obtenir la réparation de ses préjudices.
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Anthony Bem
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