La saisie conservatoire est une mesure d’exécution à caractère provisoire.
En effet, elle permet aux créanciers de faire faire pratiquer par un huissier de justice à la saisie des biens mobiliers de son débiteur (meubles, bijoux, tableaux, sommes d’argent détenues sur un compte bancaire, etc …).
La saisie conservatoire a pour but d’empêcher le débiteur d’organiser son insolvabilité en se délestant de ses biens.
Concrètement, la saisie conservatoire vise à confisquer, de manière préventive, les biens mobiliers d’un débiteur afin de s’assurer que ce dernier sera en mesure de payer sa dette au créancier.
Plus particulièrement s’agissant de la saisie conservatoire sur les comptes bancaires, cette mesure revient à geler les avoirs sur les comptes en banque du débiteur afin de s'assurer qu'il pourra régler sa dette au moment où il sera appelé en paiement par le créancier.
Si le créancier est en possession d’un titre exécutoire (décision de justice définitive, acte notarié, lettre de change impayée, chèque impayé), il peut directement solliciter de la part d’un huissier de justice qu’il procède à la saisie conservatoire sur les biens du débiteur, telles que les sommes d’argent au crédit des comptes bancaires de ce dernier.
Si le créancier n’est pas en possession d’un titre exécutoire, il devra alors saisir le juge de l’exécution par voie de requête afin d’être autorisé par d’ordonnance à pouvoir saisir les biens du débiteur.
Dans ce cas, le juge sera tenu de vérifier que la créance est bien fondée en son principe et que le recouvrement de la dette par le créancier est réellement menacé.
Tel sera le cas lorsque le débiteur cherchera à vendre ses biens pour éviter de rembourser sa dette.
Dans le cadre d’une saisie conservatoire sur compte bancaire, l’huissier mandaté par le créancier doit, sous peine de nullité de la saisie, la faire signifier à la banque dans laquelle se trouve les comptes bancaires qui font l’objet de la saisie conservatoire.
L'huissier dispose également, sous peine de nullité de sa saisie, d’un délai de 8 jours pour avertir le débiteur de la saisie sur son compte bancaire.
Une fois signifiée, la saisie s’opère sur les comptes bancaires du débiteur et le prélèvement des sommes disponibles saisissables est effectué.
Cependant, l’huissier doit s’assurer de laisser sur le compte du débiteur saisi un minimum correspondant au montant du RSA, évalué légalement en 2021 à la somme de 565,34 €.
De même, lorsque le débiteur perçoit une pension alimentaire ou bien des allocations de solidarité et d’insertion, ces sommes ne peuvent pas valablement être saisie le cas échéant.
Le débiteur dont les comptes bancaires sont saisis peut contester la saisie devant le juge de l’exécution compétent au motif que :
- Les biens saisis sont insaisissables par nature ;
- Il existait d’autres moyens permettant au créancier d’obtenir le règlement de sa créance ;
- L’acte (le titre exécutoire) fondant la saisie présente des vices ;
- Les sommes saisies n’appartiennent pas au débiteur.
Le débiteur ainsi demander au juge la mainlevée de la saisie conservatoire sur ses comptes bancaires et il incombera au créancier de prouver que cette saisie était bien juridiquement justifiée.
A défaut de rapporter une telle preuve, le créancier peut être condamné à réparer les préjudices occasionnés au débiteur saisi par la procédure de saisie conservatoire initiée.
Enfin, il faut bien garder à l’esprit que la saisie conservatoire sur compte bancaire n’octroie pas au créancier la titularité de ces sommes.
En effet, elles sont simplement rendues indisponibles pour le débiteur qui ne peut pas en disposer provisoirement.
Pour que le créancier devienne propriétaire de ces fonds saisis, il devra effectuer une demande auprès de l’huissier de justice afin de convertir la saisie conservatoire en saisie-attribution.
En effet, ce dernier se chargera de dresser l’acte de saisie attribution sur compte bancaire et de le signifier à la banque.
En outre, l’huissier devra dénoncer la saisie au débiteur titulaire du compte dans un délai de 8 jours, sous peine de nullité de la saisie attribution.
Les sommes ainsi saisies sur le compte bancaire correspondent au montant de la créance du créancier sur le débiteur, majoré des frais d’huissier.
Le débiteur dont le compte bancaire fait l’objet de la saisie attribution dispose d’un délai d’un mois, à compter de la notification de la saisie, pour la contester par voie d’assignation devant le juge de l’exécution territorialement compétent.
En cas de contestation par le débiteur, le paiement est suspendu jusqu’à ce que le juge de l’exécution rende une ordonnance statuant sur cette contestation de la saisie attribution.
En effet, les sommes saisies sont indisponibles jusqu’à la date du paiement.
Pour obtenir ledit paiement, l’huissier doit produire à la banque un certificat de non-contestation de la saisie, en cas d’absence de contestation par le débiteur, ou bien l’ordonnance rendue en la faveur du créancier déboutant le débiteur saisi de sa contestation.
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Anthony Bem
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