En vertu de l’article L. 3252-1 du code du travail sont saisissables « […] Les sommes dues à titre de rémunération à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, quels que soient le montant et la nature de sa rémunération, la forme et la nature de son contrat. »
Ainsi, tout créancier, muni d'un titre exécutoire, constatant une créance liquide et exigible, peut faire procéder à la saisie des salaires dus par un employeur à son salarié.
La créance susceptible de faire l'objet de la saisie est une créance de salaire dont dispose le salarié, débiteur, saisi contre son employeur.
Toutefois, il convient de se demander si l’on peut saisir uniquement le salaire stricto sensu ou les avantages accessoires octroyés par l’employeur ?
La jurisprudence a pu juger qu’étaient saisissables toutes les contreparties directes du travail telles que :
-les heures supplémentaires,
-la prime d’ancienneté,
-la prime d’intéressement,
-les indemnités de congés payés,
-la prime de pénibilité,
-la prime de salubrité,
-la prime de salissure,
-la prime de responsabilité,
-la prime de polyvalence,
-la prime pour travail de nuit ou pour travail le dimanche et les jours fériés,
-la prime d'assiduité,
-la prime à la production.
-la prime de mariage,
-la prime de noël
Sont insaisissables :
-les prestations familiales et sociales,
-l'allocation adulte handicapé,
-la prime de retour à l’emploi,
-les pensions retraites.
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Anthony Bem
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