Le 1er avril 2015, la Cour de Cassation a jugé qu'une relation adultérine est punissable même après l'introduction d'une procédure de divorce et quand bien même une ordonnance de non-conciliation du juge aux affaires familiales autorise les époux à vivre séparément (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 1 avril 2015, N° de pourvoi: 14-12823).
Pour mémoire, les époux doivent respecter leurs devoirs du mariage, et notamment le devoir de fidélité, jusqu'à ce que leur divorce soit définitivement prononcé par jugement.
La fidélité est une des nombreuses obligations à la charge des époux et pour laquelle ils s'engagent par devant le Maire lors de la cérémonie du "oui".
Or, cette obligation de fidélité ne cesse pas par l'introduction d'une procédure de divorce ni par une ordonnance de non-conciliation du juge aux affaires familiales autorisant les époux à vivre séparément pendant la durée de la procédure de divorce en tant que telle.
En effet, l'ordonnance de non-conciliation du juge aux affaires familiales n'est que la première étape rapide de la procédure de divorce et n'a que vocation à régler les mesures provisoires pendant le temps de la procédure de divorce qui peut durer entre 12 et 24 mois minimum selon les situations et les juridictions.
Ainsi, sur le fondement de ce principe, les juges ont estimé que:
« l'introduction de la demande en divorce ne confère pas aux époux encore dans les liens du mariage une immunité destituant de leurs effets normaux les offenses dont ils peuvent se rendre coupables l'un envers l'autre ».
Par voie de conséquence, il résulte de cette décision que les époux ont toujours la possibilité d'invoquer, à l'appui de la demande en divorce, un grief postérieur à l'ordonnance de non-conciliation.
En l'espèce, les juges d'appel ont estimé qu'un adultère bien que commis postérieurement à l'ordonnance de non-conciliation qui avait autorisé les époux à résider séparément constitue une violation de l'obligation de fidélité des époux.
En effet, l'époux avait engagé un détective privé pour prouver que son épouse entretenait une relation intime avec un autre homme.
Les photographies que le détective avait prises étaient explicites sur la nature des relations existantes entre ces deux personnes, que l'on voyait s'embrasser sur la bouche.
Malgré toutes les protestations et réservées émises par l'épouse afin de tenter de se défendre, les juges ont reconnu l'adultère.
Il ressort donc de cette décision que :
- l'obligation de fidélité perdure entre les époux tant que le divorce définitif n'est pas prononcé par jugement hors taxes ;
- l'adultère constitue toujours une violation grave des obligations du mariage qui rend intolérable le maintien de la vie commune.
Ainsi, aux termes de l'article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
La demande de divorce peut ainsi reposer sur des faits fautifs commis non seulement antérieurement mais aussi postérieurement au déclenchement de ladite procédure de divorce et à l'ordonnance de non-conciliation du juge aux affaires familiales.
La faute invoquée à l'appui d'une demande de divorce ne doit donc pas nécessairement être antérieure au déclenchement de la procédure de rupture du lien matrimonial.
En outre, les juges n'ont pas à caractériser l'antériorité d'une telle relation par rapport à la mise en œuvre de la procédure de divorce et à l'ordonnance de non-conciliation.
Tant que le divorce n'est pas définitivement prononcé par jugement du tribunal, il est vivement recommandé aux époux d'être particulièrement vigilant sur leur nouvelle relation sentimentale pour ne pas risquer d'être sanctionné pour adultère et d'avoir à indemnisé l'autre époux de ce chef le cas échéant.
Afin d'éviter d'avoir à payer des dommages et intérêts pour faute ainsi que de perdre tous droits à prestation compensatoire, les époux doivent éviter d'entretenir publiquement des relations extraconjugales tant que leur divorce n'est pas définitivement prononcé par jugement, et ce quand bien même ils auraient été autorisés à résider séparément dans le cadre de l'ordonnance de non conciliation fixant les mesures provisoires.
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Anthony Bem
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