La Haute Cour vient de juger le cas d’une banque qui a assigné le gérant d’une société qui s’était porté caution personnelle d’un emprunt consenti à sa société et à la suite à la mise en liquidation judiciaire de cette société.
L’apport de cet arrêt résulte de ce que les juges de cassation ont jugé que :
- la caution gérante de société étant une personne physique, les dispositions de l'article L. 341-4 du Code de la consommation sont applicables à son engagement ;
- le principe de l'article L. 341-4 du Code de la consommation selon lequel la sanction du caractère manifestement disproportionné de l'engagement de la caution est l'impossibilité pour le créancier professionnel [la banque] de se prévaloir de cet engagement devait être appliqué strictement.
En conclusion, la cour de cassation a sanctionné la banque eu égard au caractère manifestement disproportionné de l'engagement de la caution par rapport à ses biens et revenus.
Les banques ne pourront donc plus réclamer les dettes dues par les entreprises défaillantes auprès de leurs dirigeants lorsque le cautionnement personnel et solidaires de ces derniers est disproportionné à leurs biens et leurs revenus.
Il convient en outre de souligner que les juges de cassation ont rejeté les arguments invoquée par la banque à l’appui de son pourvoi en cassation, à savoir que :
- elle n’était tenue d’aucun devoir de mise en garde à l’endroit d’une caution-dirigeante de société ;
- le préjudice, qui ne consistait que dans une perte de chance, ne pouvait donc équivaloir à la dette de la caution.
Cette décision donne un peu d’air à des contentieux où le sentiment d’injustice à la défaveur des cautions dirigeantes régnait.
Jusqu’au 22 juin 2O10, date de la décision commentée, les cautions dirigeantes devant faire face à une procédure collective ne disposaient que de peu d’argument afin d’échapper totalement à leur engagement financier envers une banque créancière qui systématiquement les poursuivaient sur leurs deniers personnels aux fins de garantie.
Dorénavant les cautions dirigeantes pourront invoquer de manière certaine et rédhibitoire la disproportion de leurs revenus avec l’engagement de caution afin d’échapper totalement à leur dette envers la banque créancière.
Les banques n’ont plus qu’à bien se tenir et s’assurer systématiquement que les actes de caution qu’elles font signer à leurs clients soient bien proportionnés aux revenus et biens de ces derniers.
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Anthony Bem
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