Sanction de la banque pour défaut de mise en garde des gérant de société et associé cautions

Publié le Modifié le 04/12/2015 Vu 7 179 fois 0
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Le 11 avril 2012, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé que, d’une part, une banque commet une faute lorsqu’elle n’apprécie pas l'adaptation d’un crédit aux capacités financières de la société cliente, d’autre part, un gérant de société ou associé ne sont pas en tant que tels des cautions averties de sorte que la banque engage sa responsabilité envers les cautions (Cass. Com., 11 avril 2012, N°: 10-25904).

Le 11 avril 2012, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé que, d’une part, une banque commet

Sanction de la banque pour défaut de mise en garde des gérant de société et associé cautions

En l’espèce, la Caisse de crédit mutuel Ile-de-France (la banque), a consenti à une société, deux concours, l'un sous la forme d'un prêt destiné à financer l'acquisition du droit au bail et les premières activités de la société, l'autre sous la forme d'une facilité de caisse.

Mme X, gérante de la société et Mme Y, associée, s'étant rendues cautions pour le premier concours tandis que Mme Y se rendait seule caution solidaire pour le second.

La société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque, après avoir déclaré sa créance, a assigné en paiement Mmes X et Y en leurs qualités de cautions.

I- Responsabilité de la banque pour octroi d'un crédit inapproprié et manquement à son obligation de mise en garde

Dans le cadre de la procédure judiciaire, les cautions ont recherché la responsabilité de la banque pour octroi d'un crédit inapproprié et manquement à son obligation de mise en garde.

Les juges d’appel ont donné raison aux cautions et ont condamné la banque à leurs verser la somme globale de 40.000 euros à titre de dommages-intérêts et ordonné la compensation entre cette somme et celles dues par les cautions.

En effet, la banque a été condamnée car elle n’a pas cru devoir produire le moindre programme prévisionnel d'activités de la société et d'éléments comptables prévisionnels pour justifier avoir respecter son obligation de mise en garde dans le cadre des concours bancaires accordés.

La cour de cassation a ainsi jugé que :

« après avoir relevé que le prêt sollicité, en avril 2002, avant toute activité de la société, pour en permettre le démarrage, avait été accordé par la caisse sans que lui fussent présentés des éléments comptables prévisionnels, l'arrêt retient que la caisse n'était pas en mesure d'apprécier l'adaptation de ce crédit aux capacités financières de la société; qu'en l'état de ces appréciations faisant ressortir le comportement fautif de la caisse, la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve, a pu décider que la responsabilité de cette dernière était engagée ».

Ainsi, il n’appartient pas aux cautions d'apporter la preuve des éléments de nature à établir l'octroi abusif de crédit mais aux banques de justifier avoir respecté leurs obligations de conseils et de mise en garde, en qualité de prêteur professionnel.

Le Crédit Mutuel a donc commis une faute en accordant un crédit important sans étude préalable de la viabilité de cette société de sorte que les cautions de cette société ont été fondées à invoquer la faute de la banque et solliciter des dommages et intérêts puis la compensation entre le montant de leur dette et les dommages et intérêts.

II - Difficile qualification d’une personne de « caution avertie »

Cette décision est intéressante car elle illustre la difficile qualification d’une personne de « caution avertie », par les banques devant les juges, au bénéfice des cautions.

Cet arrêt nous rappelle que les dirigeants de société et associés ne sont pas des « cautions averties » en ta  nt que tels.

Le dirigeant de société ayant contracté l'emprunt consenti à cette dernière n’est pas présumé être une caution avertie.

A cet égard, il est conviendra de relever avec intérêt que, en l’espèce, la caution, malgré son statut de gérant de société, qu’elle était titulaire d'une maîtrise de lettres et d'un Dess de l'information et de la documentation et qu’elle avait exercé des activités de documentaliste, elle n’a pas été considérée, en sa qualité de signataire des actes de prêt concernés, comme une gérante avertie de la gestion d'une société commerciale.

Par ailleurs, le simple associé n’est pas caution avertie.

Il est indifférent qu'il ait participé activement à la gestion de l'entreprise ou non.

En l'espèce, la banque se prévalait du fait que Mme Y indiquait dans son curriculum vitae disposer d'une maîtrise technique et langage des médias et d'une formation complémentaire en gestion et finances et avoir été chargée de communication avant d’être producteur de matériel de piscines, qu'elle déclare avoir une bonne connaissance de la gastronomie française, qu'elle précise que dans les postes qu'elle a occupés, elle était chargée de la recherche de fournisseurs de l'achat de services et de marchandises, de l'élaboration des contrats et des relations avec les clients.

Or les juges ont estimé qu’« elle n'est qu'associée de la société et n'a donc pas à ce titre participé aux demandes de prêt et n'a pas été signataire des actes contestés ». 

Sur ce point, les juges disposent d’un « pouvoir souverain d’appréciation » favorable actuellement aux cautions poursuivies en paiement par les banques.

NB : Afin d'approfondir le sujet des moyens de défense dont disposent les cautions poursuivies en paiement par la banque, je vous invite à lire mon article publié ICI.

Je suis à votre disposition pour toute information ou action.

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Anthony Bem
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