Sanction de la banque pour non respect du formalisme relatif au cautionnement solidaire

Publié le Modifié le 03/12/2015 Vu 7 713 fois 0
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Le 8 mars 2011, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a jugé que la sanction de l’inobservation de la mention manuscrite, d'une part, empêche la banque de se prévaloir de la solidarité de cette garantie et, d'autre part, que l'engagement souscrit par la caution demeure valable en tant que cautionnement simple et non plus comme cautionnement solidaire (Cass. Com, 8 mars 2011, n°10-10699). Explications ...

Le 8 mars 2011, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a jugé que la sanc

Sanction de la banque pour non respect du formalisme relatif au cautionnement solidaire

Au travers de cette jurisprudence, les juges de la cour de cassation se font l'écho de la volonté du législateur de protéger les personnes qui se portent caution.

En matière de cautionnement bancaire, le code de la consommation impose le respect d'un certain formalisme pour permettre à ce type d'engagement de produire des effets juridiques.

L'article L. 341-2 du code de la consommation dispose que :

« Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : "En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même." »

Mais selon la nature du cautionnement, cautionnement simple ou solidaire, le code de la consommation impose le respect de règles complémentaires.

En effet, il y a deux types de cautionnement :

Le cautionnement simple autorise la caution à exiger du créancier, avant de la poursuivre, que :

- le débiteur soit « discuté dans ses biens », il s'agit du "bénéfice de discussion". Concrétement, la caution indique à la banque les biens saisissables du débiteur et avance les frais de procédure.

- le débiteur  divise son action et la réduise aux part et portion de chacun si plusieurs personnes se sont ensemble portées caution. Il s'agit du bénéfice de division.

Le cautionnement solidaire suppose la renonciation de la caution au bénéfice de discussion et, si elles sont plusieurs, au bénéfice de division. Dans le cadre de ce type de cautionnement, le créancier peut poursuivre directement tant le débiteur principal que la/les cautions, ou même poursuivre toutes les cautions, quelques-unes d’entre elles ou l’une seule pour l’intégralité de la dette.

S'agissant du cautionnement solidaire, l'article L. 341-3 du Code de la consommation dispose que :

« Lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : "En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X..., je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X..." ».

En l’espèce, par acte sous seing privé du 24 janvier 2005 Monsieur X... (la caution) s'est rendu caution solidaire envers la BNP Paribas (la banque) du concours consenti à la société Franck X...

La société Franck X... ayant été mise en redressement judiciaire, la banque a assigné en paiement la caution, qui a opposé la nullité de son engagement

Ainsi, la question qui se posait aux juges de cassation était de savoir si l’inobservation de la mention manuscrite, imposée par l'article L. 341-3 du Code de la consommation précité, entraine la nullité de l’acte de cautionnement en tant que tel ou simplement la solidarité.

La cour de cassation a jugé que :

- les juges d’appel avaient constaté que l'engagement de caution avait été souscrit dans le respect des dispositions de l'article L. 341-2 du code de la consommation précité,

- la sanction de l'inobservation de la mention imposée par l'article L. 341-3 du même code ne peut conduire qu'à l'impossibilité pour la banque de se prévaloir de la solidarité.

Cette jurisprudence en faveur des cautions est importante quant à ses conséquences pratiques à l’égard de ces dernières qui, le cas échéant, pourront exiger :

- du créancier qu’il tente de saisir des biens du débiteur en vertu du bénéfice de discussion, avant toutes actions contre les cautions,

- du débiteur qu’il divise son action contre les cautions aux part et portion de chacune d’elles en vertu du bénéfice de division.

NB : Afin d'approfondir le sujet des moyens de défense dont dispose les cautions poursuivies en paiement par la banque, je vous invite à lire mon article publié ICI.

Je suis à votre disposition pour toute information ou action.

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Anthony Bem
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