A l’occasion de la souscription d’un contrat de crédit professionnel et d’un cautionnement personnel d’un dirigeant de société, le banquier est tenu envers la caution de plusieurs obligations de mise en garde.
En effet, depuis les années 2010, la jurisprudence a imposé aux banques le respect d’un devoir de bonne foi envers leurs clients professionnels, dirigeants ou gérants d’entreprises.
Ce devoir est une création de la jurisprudence qui concernait initialement l’emprunteur mais qui a ensuite été étendu aux cautions professionnelles.
A cet égard, lors de la souscription d’un contrat de prêt ou de cautionnement, la jurisprudence impose aux banquiers 3 différentes obligations de mise en garde qui se décompose en une obligation de :
- mettre en garde l’emprunteur sur la viabilité du projet à financer et l’éventuelle incapacité de remboursement de la dette bancaire par la société emprunteuse ;
- mettre en garde la caution sur l’éventuelle disproportion de son cautionnement eu égard à ses revenus et patrimoine ;
- mettre en garde la caution sur les risques et les conséquences financières de son engagement par rapport au caractère réalisable du projet garanti.
Aux termes d’un arrêt du 15 novembre 2017, la Cour de cassation a jugé que :
« la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou il existe un risque de l'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur ; qu'après avoir constaté que Mme X...n'était pas une caution avertie et retenu que l'opération était vouée à l'échec dès son lancement, la cour d'appel en a, à bon droit, déduit que la banque était tenue à l'égard de Mme X...à un devoir de mise en garde lors de la souscription de son engagement, peu important que celui-ci fût adapté à ses propres capacités financières ». (Cour de cassation, Chambre commerciale, N° de pourvoi : 16-16790).
En l’espèce, une banque a consenti un prêt de 60.000 € à une société et demandé à la gérante de se porter caution solidaire et personnelle pour garantir le remboursement de la dette bancaire.
En l’absence de règlement spontané, la banque a assigné en paiement la caution.
Cette dernière a, de manière reconventionnelle, sollicité des juges qu’ils constatent la faute de la banque pour défaut de respect de son devoir de mise en garde compte tenu :
- d’autre part, du caractère inadapté du prêt par rapport aux capacités financières de la société emprunteuse ;
- d’une part, du caractère inadapté du cautionnement par rapport aux capacités financières de la caution.
Les juges ont retenu le manquement de la banque à son obligation de mise en garde et ont octroyé à la caution la somme de 40.000 € à titre de dommages-intérêts.
En défense, la banque a tenté d’exclure sa responsabilité en invoquant le fait qu’il n’existerait aucun devoir de mise en garde lorsque le cautionnement n'est pas manifestement disproportionné aux capacités financières de la caution.
Cependant, les juges ont écarté cet argument en considérant que le devoir de mise en garde de la caution s’impose toujours, peu importe le caractère disproportionné ou non du cautionnement, lorsque le prêt est voué à l’échec.
Ainsi les juges consacrent le principe selon lequel la caution doit être alertée lorsque l'opération garantie est « vouée à l'échec dès son lancement ».
En pratique, la banque doit être en mesure de pouvoir justifier s'être assurée de la faisabilité du projet de prêt financé en demandant notamment à la gérante une étude de marché, un prévisionnel ou les bilans antérieurs du commerce concerné.
La solution est, sans aucun doute, favorable aux cautions en ce qu’elle leur octroi un nouvel argument de défense pour être indemnisé de leur préjudice en cas d'action en paiement de la part de la banque.
Compte tenu du caractère de plus en plus technique de ce type de litige, l’assistance d’un avocat expert en cautionnement bancaire est devenue indispensable afin que les droits et les intérêts des cautions soient défendus avec la garantie de ne pas être passé à côté d'un argument.
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Anthony Bem
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