Le droit pénal des sociétés recèle de nombreuses infractions susceptibles d'entraîner de lourdes condamnations des dirigeants de sociétés et, le cas échéant, leur faillite personnelle si leur société est en état de cessation des paiements et fait l'objet d'une procédure collective.
Pour mémoire, les articles L 241-3 et L. 242-6 2° du code de commerce sanctionne d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 375 000 euros le fait pour les gérants, le président, les administrateurs ou les directeurs généraux de société de publier ou présenter aux associés ou actionnaires, même en l'absence de toute distribution de dividendes, des comptes annuels ne donnant pas, pour chaque exercice, une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice, de la situation financière et du patrimoine, à l'expiration de cette période, en vue de dissimuler la véritable situation de la société.
Indépendamment des procédures de redressement ou de liquidation judiciaire où intervient le procureur de la république, les dirigeants de sociétés peuvent aussi engager leur responsabilité pénale du fait des carences dans la tenue de la comptabilité.
Des règles légales contraignantes obligent les dirigeants à tenir et présenter aux associés une comptabilité de l'entreprise qui en donne une image fidèle.
La simple soumission de documents comptables inexacts aux associés peut donner lieu à une poursuite pénale des dirigeants de la société.
Il est important de souligner que la notion d'image infidèle de l'entreprise s’apprécie eu égard aux règles comptables de régularité, de sincérité et de prudence.
A titre d’exemple, les inexactitudes comptables peuvent provenir notamment de :
- majoration ou minoration de l’actif social,
- diminution ou majoration du passif de la société,
- comptabilisation à l’actif du bilan de plus-values non acquises ou fictives telles que des cessions imaginaires ou non réalisées,
- majoration fictive des résultats de la société pour défaut de provision ou insuffisance de provision,
- évaluation inexacte d’éléments d’actifs pour défaut d’amortissement des immobilisations,
- factures fictives,
- diminution ou surévaluation des stocks.
Ainsi, le fait de ne pas respecter les règles comptables légales, soit en omettant des informations, soit en livrant des informations insuffisantes ou inexactes, peut donner lieu à une image de la société qui ne reflète pas réellement sa situation comptable.
Or, il apparaît parfois que malgré l'intervention d'un comptable, d'un expert comptable ou même d'un commissaire aux comptes, la comptabilité des entreprises soit partielle, incomplète, lacunaire, infidèle ou trompeuse.
Dans de telles hypothèses, les comptes annuels sont inexacts et les dirigeants engagent leur responsabilité pénale personnelle.
En l'espèce, une société anonyme avait un président directeur-général dont l'épouse était membre du conseil d'administration.
Dans le cadre d'un plan de continuation, l'entreprise a été amenée à évaluer ses stocks.
L'évaluation des stocks a révélé que ces derniers étaient surestimés et donc que l'image de la comptabilité de la société n'était pas fidèle à la réalité.
Les autres associés de la société ont donc déposé une plainte pénale contre les époux pour présentation aux actionnaires de comptes annuels ne donnant pas une image fidèle du résultat des opérations de la société.
L'ensemble des pièces de la procédure a permis de caractériser l'existence des éléments constitutifs du délit de présentation de comptes annuels inexacts.
Surtout, il convient de relever que, pour les juges, le délit est constitué malgré le fait qu'au cas particulier, les comptes de la société avaient été certifiés par un commissaire aux comptes.
La vérification et la certification de la comptabilité de la société par un commissaire aux comptes ne confère donc aucune garantie ni protection des dirigeants au niveau juridique et/ou pénal, le cas échéant.
Dans ce contexte, la cour de cassation a ainsi jugé que les sanctions d'emprisonnement avec sursis et d'amende prononcées à l'encontre des dirigeants de la société auteurs du délit de « présentation de comptes annuels infidèles » étaient justifiées.
Par conséquent, même en l’absence de toute distribution de dividendes, la présentation aux associés ou la publication de comptes annuels ne donnant pas une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice, de la situation financière et du patrimoine de la société à l’expiration de cet exercice social risque d'entraîner des condamnations pénales de leurs dirigeants.
Enfin, il est important de souligner que la répression du délit concerne à la fois les dirigeants de droit et de fait mais aussi leurs éventuels complices tels que les membres du conseil de surveillance, les administrateurs, les directeurs, l’expert comptable ou le commissaire aux comptes.
Les victimes de telles manœuvres peuvent demander la réparation de leurs préjudices avec l’aide d’un avocat spécialisé en droit pénal des affaires, en saisissant la justice pénale par le biais d’une plainte avec constitution de partie civile le cas échéant.
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Anthony Bem
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