L’infraction pénale de viol est strictement définie par le code pénal.
En effet, le code pénal dispose que « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol. »
Jusqu’à présent, le viol par violence ou menace était simple à établir.
Cependant, les actes de pénétration sexuelle réalisés par surprise peuvent aussi être constitutifs de viol (de manière surprenante).
Or, le code pénal ne définit pas ce qu’est la notion de « surprise ».
Afin d’y remédier, le 23 janvier 2019, la chambre criminelle a jugé que « l’emploi d’un stratagème destiné à dissimuler l’identité et les caractéristiques physiques de son auteur pour surprendre le consentement d’une personne et obtenir d’elle un acte de pénétration sexuelle constitue la surprise ». (Cour de cassation, chambre criminelle, 23 janvier 2019, n° 18-82833)
En l’espèce, le stratagème qui avait été employé par le violeur consistait à amener, par des échanges via internet, ses victimes à se présenter chez lui pour avoir des relations sexuelles selon un scénario digne du « Zèbre » d’Alexandre Jardin.
Les victimes devaient en effet se présenter à son domicile, les yeux bandés et s’attacher les mains au lit pour avoir une relation sexuelle annoncée.
Toutefois, contre toute attente, le violeur se faisait passer pour un homme de 37 ans, d’1 mètre 78, architecte d'intérieur, au physique de mannequin alors qu’en réalité, il avait 68 ans, était petit, la peau fripée et le ventre bedonnant.
Ce n’est qu’une fois la relation consommée que les victimes pouvaient enlever leur bandeau des yeux et découvrir leur « prince charmant ».
Les juges ont considéré que le processus utilisé en amont par ce dernier avait créé un décalage avec la réalité dans l’esprit de ses victimes, de sorte que le consentement de celles-ci était vicié.
C’est ce décalage entre la présentation faite et la réalité qui a motivé les juges a sanctionné son auteur pour viol, alors mêmes que les victimes étaient consentantes pour avoir des relations avec un inconnu.
La surprise se caractérise donc par l’existence d’un schéma, un processus ou une technique utilisée en amont de l’acte sexuel afin de surprendre le consentement de la victime et destiné à permettre d’avoir un rapport sexuel.
Il résulte de cette décision que le viol par surprise peut se résumer comme le fait de profiter, en toute connaissance de cause, de l’erreur commise par la victime sur l’identité et le physique de son partenaire pour obtenir un rapport sexuel.
Tous moyens de preuve pourront être utilisés pour prouver le stratagème.
Les échanges sur internet permettront facilement de prouver le stratagème le cas échéant.
Dans les affaires de cyber délinquance de ce type, les juges sont conduits à rechercher les preuves du stratagème destiné à dissimuler l'identité et les caractéristiques physiques pour surprendre le consentement d'une personne et obtenir d'elle un acte de pénétration sexuelle.
Cet arrêt permet d’encadrer les comportements déviants sur le net qui augmentent au fur et à mesure que naissent de nouveaux sites, applications ou réseaux sociaux.
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Anthony Bem
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