La loi n° 92-684 du 22 juillet 1992, « portant réforme des dispositions du Code pénal relatives à la répression des crimes et délits contre les personnes », sanctionne distinctement, d'une part, la violation du domicile commise par des fonctionnaires et, d'autre part, celle commise par des particuliers.
La violation de domicile peut être commise soit par un particulier, soit par un dépositaire de l'autorité publique.
En tout état de cause, ces deux infractions distinctes ont un même dénominateur commun : un domicile protégé.
Ainsi, l'article 226-4 du Code pénal dispose que :
« L'introduction ou le maintien dans le domicile d'autrui à l'aide de manoeuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, hors les cas où la loi le permet, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende » .
La loi pénale assimile donc le fait de se maintenir dans le domicile à celui de s'y introduire.
Les manoeuvres supposent une introduction par ruse.
Les menaces peuvent découler aussi bien de gestes que de paroles.
Les voies de fait et la contrainte représentent toute les violences susceptibles d'être employées sur l'occupant ou sur les choses, et plus généralement « tout acte qui a pour effet de surmonter les obstacles matériels placés pour interdire l'entrée d'une habitation ».
Et l'article 432-8 du même Code dispose que :
« Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, agissant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, de s'introduire ou de tenter de s'introduire dans le domicile d'autrui contre le gré de celui-ci hors les cas prévus par la loi est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende ».
La jurisprudence définie le domicile comme le « lieu où, que l'intéressé y habite ou non, a le droit de se dire chez lui, quel que soit le titre juridique de son occupation et l'affectation donnée aux locaux » ( Cass. Crim., 4 janvier 1977, n° 76-91105).
Les juges considèrent que le domicile :
- d'une personne physique correspond à l'habitation et ses dépendances telles qu'une terrasse ou une cave mais pas à un véhicule automobile, un terrain non clos ou un lieu permettant l'accès au public.
- d'une personne morale correspond aux locaux occupés par la personne morale.
Ainsi, la notion pénale de domicile suppose une affectation exclusive d'un titre d'occupation
En effet, le titre à l'origine de l'occupation des lieux est indifférent de sorte que la victime puisse être occupante a titre de propriétaire, locataire, sous-locataire, être hébergée, en situation précaire et même "sans droit ni titre" à condition toutefois qu'elle soit installée.
S'agissant des personnes occupant un endroit "sans droit ni titre", le propriétaire ne peut les expulser qu'en vertu d'un jugement ou d'une ordonnance prononçant leur expulsion, à défaut il se rendrait coupable du délit de violation de domicile.
L'élément intentionnel de la violation de domicile se déduit des actes de violence ou des voies de fait commis par l'auteur et de sa conscience qu'il n'a aucun droit d'entrée et de maintenir dans les lieux.
Enfin, la violation de domicile commise par un dépositaire de l'autorité publique ne peut être valablement invoquée contre les perquisitions, les visites domiciliaires, les droits d'entrée, les droits de contrôle et des procédures civiles d'exécution des huissiers de justice.
En effet, les huissiers de justice peuvent pénétrer dans un domicile, en l'absence de l'occupant ou si ce dernier refuse l'accès de son local à condition qu'ils soient accompagnés du maire de la commune, d'un conseiller municipal, ou d'un fonctionnaire municipal délégué par le maire, ou d'une autorité de police ou de gendarmerie, ou encore, à défaut, de deux témoins majeurs, indépendants du créancier et de l'huissier.
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Anthony Bem
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