Sanction des propos portant atteinte à l'image commerciale d’une société par le dénigrement

Publié le 11/10/2012 Vu 11 657 fois 0
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Le 20 septembre 2012, la Cour de cassation a jugé que les appréciations, même excessives, touchant les produits, les services ou les prestations d'une entreprise industrielle et commerciale ne sont pas sanctionnées sur le fondement de la diffamation mais sur celui du dénigrement commercial, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne physique ou morale qui l'exploite (Cass. Civ. I, 20 septembre 2012, N° de pourvoi: 11-20963).

Le 20 septembre 2012, la Cour de cassation a jugé que les appréciations, même excessives, touchant les prod

Sanction des propos portant atteinte à l'image commerciale d’une société par le dénigrement

En l'espèce, la société Omnium finance a assigné une de ses salariés, employée en qualité d'agent commercial, pour avoir adressé des courriers à certains de ses partenaires, des courriels à ses conseillers et déposé des tracts dans les boîtes aux lettres de locataires des résidences qu'elle gérait.

Les courriels adressés au réseau de conseillers :

- faisaient état de pratiques, de manipulations mentales avec dérives sectaires, de faux et usage de faux, d'abus de biens sociaux, du danger professionnel et personnel que fait encourir la société à ses collaborateurs en les plaçant dans une position délictuelle et en les faisant travailler avec des personnes condamnées pour escroquerie à l'assurance, abus de biens sociaux, vols ;

- dénonçaient un certain nombre de pratiques commerciales, des conseillers travaillant sans carte professionnelle, de fausses attestations de stage étant délivrées, les produits immobiliers étant surfacturés et des cotisations étant indûment perçues.

En cas d’abus de la liberté d’expression, il convient de rappeler que deux types d’actions judiciaires, au régime juridique distinct, sont envisageables :

- l’action fondée sur le dénigrement commercial et les dispositions de l'article 1382 du code civil, relatives à la responsabilité civile de droit commun, dont le délai de prescription est de cinq ans à compter de la date de diffusion des propos litigieux ;

- l’action fondée sur la diffamation publique et l'article 29 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse, mais dont le régime est extrêmement encadré et dont le délai pour agir est de délai de trois mois à compter de la diffusion des propos litigieux. Lorsque l'élément de publicité fait défaut, les imputations diffamatoires caractérisent la contravention de diffamation non publique prévue par l'article R. 621-1 du code pénal.

La prescription de trois mois, corollaire de la liberté de la presse, impose au juge de contrôler la qualification légale des faits, et de mettre fin au litige quand l’action est éteinte.

Les deux fondements précités ne peuvent pas se cumuler.

Ainsi, grâce à l'analyse d'un avocat spécialisé, il faudra choisir en fonction de la nature des propos poursuivis, et non en fonction du délai de prescription, au risque de voir la procédure annulée.

Autrement dit, l’article 1382 du Code civil ne peut être invoqué ni comme fondement de la demande en réparation de faits constitutifs d’une infraction de presse telle que la diffamation ou l’injure ni pour échapper aux contraintes de la loi de 1881.

Au cas d'espèce, la société Omnium finance a choisit d'agir en indemnisation des préjudices subis sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun, le plus simple des deux régimes précités.

Madame X a prétendu que son employeur n'avait pas choisi le bon fondement juridique pour engager son action et a donc sollicité auprès des juges que soit prononcée la nullité de l'assignation et la fin de non-recevoir tirée de la prescription de 3 mois.

En effet, il est de jurisprudence constante que les abus de la liberté d'expression, prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881, ne peuvent être poursuivis et réparés sur le fondement de l'article 1382 du code civil.

Cependant, les juges d'appel et de cassation n'ont pas accueilli ce moyen de défense et ont fait droit aux demandes de la société Omnium finance en condamnant la salariée à lui payer des dommages-intérêts.

En effet, la cour de cassation a jugé que :

« les appréciations, même excessives, touchant les produits, les services ou les prestations d'une entreprise industrielle et commerciale n'entrent pas dans les prévisions de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne physique ou morale qui l'exploite ; qu'après avoir constaté que Mme X... dénonçait le mode de fonctionnement de la société elle-même, l'accusant d'user de méthodes irrégulières et remettant en cause la qualité des produits proposés ou des prestations fournies par cette société et que les propos litigieux avaient porté atteinte à l'image commerciale de la société Omnium finance auprès de ses partenaires, la cour d'appel en a déduit à bon droit que ceux-ci s'analysaient en un dénigrement et revêtaient un caractère fautif au sens de l'article 1382 du code civil ».

Bien que la frontière entre les deux qualifications (diffamation et dénigrement) soit très étroite, la Haute Cour semble avoir fixé un critère de distinction entre ces deux fondements juridiques : latteinte à l'image commerciale de la société.

Ce critère permettra de remédier aux rigueurs du bref délai de prescription de trois mois en matière de diffamation ou d’injure et d’agir en justice durant un délai beaucoup plus long (5 ans) sur le fondement du dénigrement commercial afin d'obtenir l'indemnisation des préjudices subis.

Je suis à votre disposition pour toute information ou action.

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Anthony Bem
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