Différents textes protègent les personnes contre le traitement automatisé de leurs données à caractère personnel :
- la Convention n° 108 du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 ;
- la Directive n°95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 ;
- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et son décret d'application n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 ;
En l'espèce, le Syndicat CGT des établissements d'enseignement supérieur de l'Académie de Lille a envoyé plusieurs courriels de prospection syndicale, non sollicités, sur les adresses de messagerie électronique professionnelle de salariés dépendants de cette académie.
Malgré plusieurs demandes d'opposition exprimées par Madame X, salariée de l'Université de des sciences et technologies de Lille 1, le syndicat n'a donné aucune réponse.
Compte tenu des difficultés rencontrées dans l'exercice de son droit d'opposition auprès du Syndicat CGT des établissements d'enseignement supérieur de l'Académie de Lille, Madame X a saisi la Commission nationale de l'informatique et des libertés (ci après la CNIL) d'une plainte contre le syndicat.
La Présidente de la CNIL a mis en demeure l'Union Régionale des Syndicats CGT des établissements d'enseignement supérieur de l'Académie de Lille de lui donner des explications sur ces faits.
Ainsi, la CNIL avait notamment demandé au syndicat de :
- préciser les moyens par lesquels il a pris connaissance de l'adresse de messagerie électronique de la plaignante ;
- préciser les raisons pour lesquelles le droit d'opposition de la plaignante n'a été pris en compte que tardivement ;
- veiller à ne pas collecter des données à caractère personnel de manière déloyale ou illicite, en particulier ne pas collecter d'adresse électronique à des fins de prospection syndicale à l'insu des personnes concernées ;
confirmer la radiation de la plaignante de ses listes de destinataires de courriels ;
- prendre toute mesure de nature à garantir qu'il soit tenu compte, de manière immédiate et systématique, du droit d'opposition exercé par toute personne concernée.
Mais aucune réponse n'a été fournie en défense par le syndicat et aucun représentant de l'Union Syndicale mise en cause ne s'est présenté à l'audience.
La CNIL a considéré que l'Union Syndicale a commis plusieurs manquements au titre de la collecte loyale des données et à l'obligation de respecter le droit d'opposition des personnes.
Les adresses de messageries électroniques professionnelles. constituent des données à caractère personnel au sens de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, dès lors qu'elles contiennent des informations relatives à des personnes physiques identifiées ou qui peuvent être identifiées.
Or, le 1° de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 dispose que les données à caractère personnel sont collectées de manière loyale et licite .
De plus, l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée prévoit que « toute personne physique a le droit de s'opposer, pour des motifs légitimes, à ce que des données à caractère personnel la concernant fassent l'objet d'un traitement. Elle a le droit de s'opposer, sans frais, à ce que les données la concernant soient utilisées à des fins de prospection, notamment commerciale, par le responsable actuel du traitement ou celui d'un traitement ultérieur (...) ».
Par ailleurs, la CNIL a considéré que le syndicat a commis un manquement à l'obligation de répondre à ses demandes en application des dispositions de l'article 21 alinéa 2 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée selon lequel :
« les ministres, autorités publiques, dirigeants d'entreprises publiques ou privées, responsables de groupements divers et plus généralement les détenteurs ou utilisateurs de traitements ou de fichiers de données à caractère personnel ne peuvent s'opposer à l'action de la commission ou de ses membres et doivent au contraire prendre toutes mesures utiles afin de faciliter sa tâche ».
Or, le syndicat s'est abstenu de répondre aux cinq courriers lui ayant été adressés par les services de la CNIL dans le cadre de l'instruction de la plainte et de déférer à la convocation de la CNIL sans faire connaître les motifs de son absence.
Dans ce contexte, la CNIL a jugé que « le syndicat a fait preuve d'une réelle désinvolture, voire d'une manifeste mauvaise foi à l'égard de la Commission » et a prononcé à l’encontre de l'Union Régionale des Syndicats CGT des établissements d'enseignement supérieur de l'Académie de Lille une sanction pécuniaire de 5000 (cinq mille) euros.
Enfin, la CGT dénonce l’usurpation de son sigle par un individu de l’Université des Sciences et Technologie de Lille I et envisage de porter plainte.
En effet, « l’Union régionale des syndicats CGT des établissements d’enseignement supérieur de l’Académie de Lille », n’existerait plus depuis que sa dissolution votée en mai 2010, c’est à dire quatre mois avant les faits litigieux.
En tout état de cause, dans la perspective de la sanction pécuniaire de 10.000 euros prononcée à l'encontre de l'association LEXEEK, cette décision démontre une réelle volonté de la CNIL de sanctionner les organismes qui ne lui répondent pas.
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Anthony Bem
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