La sanction de l'utilisation illicite d’une œuvre de l’esprit sans l’accord de son auteur

Publié le Modifié le 09/04/2012 Vu 9 051 fois 0
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Le droit interdit et protège l'utilisation de l’œuvre d'un auteur ou l'image d'une personne sans son accord exprès et préalable. Composante de la liberté d'expression qui est un principe constitutionnel inscrit dans la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, le droit au rire incarné dans celui de la parodie, du pastiche ou de la caricature est reconnu depuis la Grèce antique.

Le droit interdit et protège l'utilisation de l’œuvre d'un auteur ou l'image d'une personne sans son accor

La sanction de l'utilisation illicite d’une œuvre de l’esprit sans l’accord de son auteur

Le Code de la propriété intellectuelle réglemente précisément ce droit des auteurs notamment en ses articles L121-1 et suivants et L122-4 et suivants.

Ainsi, selon l’article L121-1 du Code de la propriété intellectuelle :

« L'auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre.

Ce droit est attaché à sa personne.

Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible.

Il est transmissible à cause de mort aux héritiers de l'auteur . »

Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite.

L’usage prohibé d'une œuvre est dénommé par le terme juridique de "contrefaçon" qui part du même principe mais se distingue du terme commun de contrefaçon lorsqu'il s'agit d'une montre, d'un accessoire de mode ou d'un sac de marque de luxe ou de grande renommée.

L’exploitation illicite et contrefaisante, est caractérisée dès la première représentation, reproduction, utilisation, diffusion, commercialisation, communication, adaptation, transformation, totale ou partielle, non consentie de l’œuvre d'un auteur ou de ses ayants droit Cour d'Appel de Paris, 23 mars 1978).

Cependant, les dispositions de l’article L122-5 du Code de la Propriété Intellectuelle pose des limites au caractère illicite de la contrefaçon de droits d'auteur.

Au nom de la liberté d'expression et de la création artistique sont donc autorisés par la loi : la parodie, le pastiche ou la caricature, à condition de respecter la loi du genre.

En effet, l’article L122-5 du Code de la Propriété Intellectuelle aménage certaines exceptions au droit d’auteur.

La parodie se définie comme toute œuvre à visée ludique ou moqueuse tirée d'une œuvre précédente. Selon la jurisprudence, l’exception de parodie suppose que la parodie ait pour effet de provoquer le rire et d’imiter le style de l'auteur dans un but de raillerie ou d’hommage.

La caricature est l'œuvre moqueuse qui exacerbe les traits les moins harmonieux d'un sujet pour aboutir à sa déformation.

Le pastiche est une imitation du style d'un auteur, d'un artiste, d'un genre ou d'une école qui ne vise ni le plagiat ni la parodie ni la caricature. Il remplit les fonctions de mémoire ou d'hommage sous un ton humoristique.

La loi du genre suppose en outre pour ces trois œuvres qu'elles :

- poursuivent un but humoristique (T.com. Seine 26 juin 1934 ; TGI Paris,13 févr. 2001 , SNC Prisma Presse et EURL Femme c/ Charles V. et association Apodeline) ;

- soient empreintes de la marque personnelle de leur auteur ;

- ne cherchent pas à nuire à l’auteur, son œuvre, sa personne (TGI Paris, 29 mai 2001 One.Tel c/ Nicolas M.) ;

- soient sans risque de confusion avec les œuvres originales ou premières (TGI Paris, 3ème ch., 13 févr. 2002 , Agence France Presse (et autres) c/ M. Ivan Callot, Sarl Magnitude)

- n’empiètent pas sur les intérêts commerciaux de l’œuvre originelle ;

- soient exclusives de toute utilisation de l’œuvre première à des " fins promotionnelles certaines " (TGI Paris,13 févr. 2001 , SNC Prisma Presse et EURL Femme c/ Charles V. et association Apodeline).

Ainsi, la jurisprudence a admis la reproduction par adjonctions qui modifie l’original de manière caricaturale, en l'absence de tout risque de confusion et d'intention de nuire, peu importe l’intention essentiellement commerciale de profiter de la notoriété de l'œuvre originale pour capter une clientèle (Cour d’Appel de Paris, 4ème Ch., Section A, 9 septembre 1998, Société Seri Brode C/ Procter & Gamble France).

S'agissant de l’exploitation commerciale d’une œuvre musicale, théâtrale ou cinématographique, dans le cadre d'une publicité, il est fréquent qu'en l'absence de rémunération de l’auteur ou de ses ayants droit, la parodie soit sanctionnée.

Une fois caractérisées juridiquement et dès lors que ces créations de seconde main, l'auteur de l'œuvre dérivée peut faire une exploitation commerciale de son œuvre.

A défaut, il s'agira d'une contrefaçon illicite selon le code de la propriété intellectuelle.

Sur ce thème, je vous invite à lire notamment : 

- « Les recours en cas de violation des droits d'auteur : l’action en contrefaçon »

- « La rémunération de la cession des droits d’auteur d'œuvres de l'esprit »

- « La violation des droits d'auteurs sur les réseaux sociaux »

Je suis à votre disposition pour toute information ou action.

PS : Pour une recherche facile et rapide des articles rédigés sur ces thèmes, vous pouvez taper vos "mots clés" dans la barre de recherche du blog en haut à droite, au dessus de la photographie.

Anthony Bem
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