De manière traditionnelle, les actes de cession de fonds de commerce comprenne une clause aux termes de laquelle il est en principe fait interdiction au cédant d'exploiter, diriger, directement ou indirectement, aucun fonds de commerce similaire en tout ou en partie à celui vendu, de s'intéresser même à titre d'associé ou de commanditaire à un fonds de commerce de même nature, pendant une durée de X années à compter de l'entrée en jouissance, et dans un rayon de X kilomètres à vol d'oiseau du siège du fonds, sous peine de dommages et intérêts envers le cessionnaire ou les successeurs, sans préjudice du droit qu'ils auraient de faire cesser cette contravention, sauf dérogation spéciale.
En cas de non respect de cette obligation par le cédant, les juges le sanctionneront en le condamnant au paiement de dommages et intérêts au profit du cessionnaire, dont le montant est fonction des chiffres d'affaires réalisés entre les deux parties.
En l'espèce, une société (le cessionnaire) a acquis des époux X un fonds de commerce de café, bar, restaurant, salon de thé, vente à emporter.
Postérieurement à la cession, les cédants ont confié l'exploitation d'une salle de réception, aménagée au premier étage du même immeuble où se trouvait le fonds cédé, à une société dont ils sont les seuls associés.
Selon le cessionnaire, cette activité avait été créée en violation de la clause de non-concurrence stipulée à l'acte de cession du fonds de commerce.
Le cessionnaire a donc assigné les époux X ainsi que leur société en paiement de dommages-intérêts pour concurrence déloyale et aux fins de fermeture de leur établissement.
La cour d'appel a débouté le cessionnaire de ses demandes.
En effet, les juges d'appel ont constaté que :
- la société des cédants se contentait de louer la salle du premier étage de l'immeuble à des particuliers ou à des entreprises qui faisaient leur affaire personnelle de la fourniture des repas et des boissons dans le cadre de fêtes, réunions ou soirées de caractère privé.
- le cessionnaire, qui exploite un débit de boissons, salon de thé, restaurant permettant au public de consommer sur place, ne démontre pas qu'elle organisait elle-même des repas de famille ou d'affaires dans les mêmes conditions.
Par ailleurs, il est intéressant de relever que la Cour d'appel a considéré que l’exploitation d’une clientèle potentiellement identique de deux fonds de commerce est inopérante pour caractériser un acte de concurrence déloyale.
La cour de cassation a rejoint la position des juges d'appel et posé plusieurs principes en la matière :
- la violation d'une clause de non-concurrence suppose que l'activité exercée par la société cédante soit effectivement concurrente de celle du cessionnaire ;
- la violation d'une clause de non-concurrence suppose que soit rapportée la preuve que les activités concurrentes exercées par la société cédante soit à l’origine un préjudice pour le cessionnaire.
La sanction du manquement contractuel et l'indemnisation des préjudices subis dépendent donc du respect de ces conditions.
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Anthony Bem
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