La question de la compétence du juge saisi est fondamentale pour ne pas perdre de temps et dans certains cas pour le succès de la procédure engagée.
En l'espèce, la société Obio group bénéficiait d'un contrat de licence exclusive pour la France, la Belgique et le Luxembourg d'un brevet européen, propriété de la société Bioteich AG, ainsi que de la marque internationale Biotech.
La société Obio group a elle-même consenti à la société Chlorotech une licence non exclusive d'exploitation de ce brevet, de cette marque ainsi que du savoir-faire nécessaire pour l'installation et l'entretien d'étangs biologiques.
Après la résiliation de ce dernier contrat, la société Chlorotech a dévoilé le secret du procédé à un tiers et la société Les Baignades, créée par les associés de la société Chlorotech, s'est livrée à des actes de concurrence déloyale.
Dans ce contexte, la société Obio group a assigné ces deux sociétés en référé aux fins d'obtenir le paiement d'une indemnité provisionnelle et diverses mesures d'interdiction sous astreinte.
Le débat a notamment porté sur la compétence du président du tribunal de commerce.
En effet, selon la société Chlorotech, les litiges portant sur l'exécution des clauses d'un contrat de licence de brevet sont de la compétence exclusive du tribunal de grande instance conformément au dispositions de article L615-17 du code de la propriété intellectuelle qui dispose que :
« Les actions civiles et les demandes relatives aux brevets d'invention, y compris lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, déterminés par voie réglementaire, à l'exception des recours formés contre les actes administratifs du ministre chargé de la propriété industrielle qui relèvent de la juridiction administrative...
Les tribunaux de grande instance mentionnés au premier alinéa du présent article sont seuls compétents pour constater que le brevet français cesse de produire ses effets, en totalité ou en partie, dans les conditions prévues à l'article L. 614-13 du présent code ».
Les juges d'appel ont constaté que le litige portait sur l'obligation de garder le secret du procédé Bioteich, laquelle devait se prolonger après l'expiration du contrat de licence, et ont déclaré le président du tribunal de commerce compétent pour connaître du litige.
La cour de cassation a validé cette position et jugé que :
"Mais attendu que l'arrêt relève par motifs propres et adoptés qu'il est reproché, d'une part, à la société Chlorotech d'avoir méconnu la clause du contrat du 27 novembre 2003 lui faisant obligation de garder le secret du procédé Bioteich, d'autre part, à la société Les Baignades d'avoir commis des actes de concurrence déloyale en utilisant dans ses documents publicitaires des photographies de piscines naturelles réalisées selon le procédé Bioteich ; qu'en l'état de ces constatations faisant ressortir que seule la violation de l'obligation de ne pas divulguer le savoir-faire permettant de mettre en oeuvre le procédé Bioteich était imputée à la société Chlorotech et qu'aucune contrefaçon du brevet n'était incriminée, la cour d'appel a retenu à bon droit que le président du tribunal de commerce était compétent".
Cette affaire est donc l'occasion de rappeler les principes selon lesquels :
- Les actions relatives aux brevets d'invention et celles connexes de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance.
- Les actions relatives à la violation d'une obligation contractuelle de ne pas divulguer le savoir-faire permettant de mettre en oeuvre un procédé sont distinctes de celles pour contrefaçon de brevet.
- Les actions relatives à la violation d'une obligation contractuelle de ne pas divulguer le savoir-faire permettant de mettre en oeuvre un procédé sont portées devant des tribunaux de commerce.
Je suis à votre disposition pour toute information ou action.
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Anthony Bem
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