Les directives européennes sur les marchés d’instruments financiers, dites « directives MIF I et MIF II », ont permis, grâce à leur transposition en droit interne par le législateur aux articles L. 533-1 et suivants du Code Monétaire et Financier, le renforcement des obligations des prestataires de services d’investissement à l’égard des clients.
En effet, l’obligation d’information qui pèse sur les prestataires de services d’investissement regroupe notamment les obligations d’évaluation, de conseil et de mise en garde à l’égard des clients.
Ainsi, le devoir de mise en garde permet de renseigner le client et d’attirer son attention sur les dangers et risques encourus lors de la conclusion du futur contrat.
Par ailleurs, l’obligation de conseil vise plus précisément à éclairer le consentement du client sur les avantages et les inconvénients de l’opération financière et à l’informer sur les moyens d’éviter les dangers dans sa situation contractuelle.
A cet égard, l’alinéa 1er de l’article L. 533-13 du Code monétaire et financier dispose que :
« Les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille se procurent les informations nécessaires concernant les connaissances et l'expérience de leurs clients, notamment de leurs clients potentiels, en matière d'investissement en rapport avec le type spécifique d'instrument financier ou de service, leur situation financière, y compris leur capacité à subir des pertes, et leurs objectifs d'investissement, y compris leur tolérance au risque, de manière à pouvoir leur recommander les services d'investissement et les instruments financiers adéquats et adaptés à leur tolérance au risque et à leur capacité à subir des pertes. »
Il existe donc une obligation d’évaluer la situation financière de leurs clients, de leur expérience en matière d’investissement et de leurs objectifs qui pèse sur les prestataires de services d’investissement, tels que les entreprises d'investissement, les sociétés de gestion de portefeuille, les banques et les établissements de crédit.
La jurisprudence de la Cour de cassation a d’ailleurs eu l’occasion de rappeler le respect des obligations professionnelles des prestataires de services d’investissement en jugeant que :
« Le prestataire de services d'investissement est tenu d'un devoir d'information et de conseil qui comporte la mise en garde contre les risques courus. » (Cour de cassation, Chambre commerciale, 7 avril 2010, n° 09-66.519)
En pratique, la jurisprudence impose aux prestataires de services d’investissement de rapporter la preuve qu'il a respecté ses obligations et qu’il a fourni à son client une information adaptée en fonction de l'évaluation de sa situation financière, de son expérience et de ses objectifs. (Cour de Cassation, Chambre commerciale, 22 mars 2011, n°10-13.727)
Ainsi, les juges sanctionnent les prestataires de services d’investissement qui n’ont pas procédé à l’évaluation de la compétence de leurs clients et qui n’ont pas fourni une information adaptée en fonction de cette évaluation. (Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 février 2008, n° 06-20.835)
L’Autorité des marchés financiers a publié un rapport en mars 2023 qui souligne le manque de respect des obligations qui pèsent sur les prestataires de services d’investissement à l’égard des clients.
Or, les manquements aux obligations d’information et les préjudices qui en découlent peuvent notamment donner lieu à la mise en jeu de la responsabilité des professionnels et prestataires de services d’investissement par leurs clients qui ont subi des pertes.
En effet, le manquement du prestataire de services d’investissement à ses obligations doit avoir causé un préjudice aux clients.
Ce préjudice est assimilé par la jurisprudence en une perte de chance de ne pas avoir pu échapper aux risques du marché qui se sont réalisés et qui ont fait perdre tout ou partie des investissements. (Cour de cassation, Chambre commerciale, 9 décembre 2014, n° 13-23.673)
De manière plus précise, la Cour de cassation a pu juger que :
« Le préjudice subi par un investisseur du fait du manquement par la société de bourse auprès de laquelle il a contracté un contrat de conseil, à l'obligation d'information et de mise en garde mise à sa charge, s'analyse certes d'un certain point de vue, en une perte de chance de ne pas initier d'opérations sur le marché à terme et d'échapper ainsi au risque de pertes inhérent au placement d'actifs sur le marché boursier mais aussi et avant tout, s'agissant d'un opérateur profane ne maîtrisant pas les mécanismes complexes du marché à terme exigeant un savoir-faire spécifique, d'échapper aux pertes subies du fait de cette inexpérience qui conduit à estimer que ces pertes n'étaient en réalité affectées d'aucun aléa. » (Cour de cassation, Chambre commerciale, 4 février 2014, n°13-10.630)
Le montant de l’indemnité versée en réparation de cette perte de chance « doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ». (Cour de cassation, 2ème Chambre civile, 17 février 2011, n°10-17.179)
Enfin, pour mémoire, le client qui subit des pertes au titre de son investissement, alors même que le professionnel n’a pas respecté son obligation d’information, peut engager une action en responsabilité professionnelle de ce dernier afin d’être indemnisé de celles-ci, dans un délai de 5 ans, à compter de la date de réalisation du dommage ou de la date de sa révélation.
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Anthony Bem
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