La liberté d’expression est une valeur essentielle à laquelle il est dérogé en cas d'atteinte au droit à l'image.
Il n'existe pas de texte de loi qui pose le principe.
Les juges se sont référés à l'article 9 du Code civil selon lequel : "chacun a droit au respect de sa vie privée" pour forger un droit à l'image des personnes.
La jurisprudence juge que toute personne a, sur son image, un droit exclusif, grâce au droit au respect de la vie privée.
Ce droit permet de s’opposer à la publication de son image, sans une autorisation expresse, préalable et spéciale.
Ce principe est absolu.
Ainsi, toute personne, même celle qui exerce des activités publiques, politiques, économiques ou professionnelles peut se prévaloir du droit à l'image.
Peu importe également la tolérance dont la personne concernée a pu faire preuve à l’égard de la presse.
Chacun est libre de :
- fixer les limites de ce qui peut être publié ;
- déterminer les conditions dans lesquelles ces publications peuvent intervenir.
Ainsi, il importe peu que la photographie litigieuse ait été prise sur la voie publique car même cette circonstance ne vaut pas renonciation à la protection de son image.
La protection de l'image d'une personne prise dans un lieu publique dépend en réalité du cadrage de la photographie.
En effet, les juges considèrent que si une personne participe à une manifestation publique, l'image n'est interdite que si elle est centrée sur la personne et isolée du contexte de la manifestation au cours de laquelle elle a été prise.
Ainsi, s'ill est possible de reproduire et diffuser une image captée dans un lieu public et lors d'une manifestation c'est à condition que celle-ci ne présente pas un cadrage restrictif ou n'isole pas la personne.
Cet aspect technique relève d'une appréciation de chaque photographie au cas par cas, en fonction des situations et du contexte dans les lesquels elles ont été prises.
Le cas échéant, la réparation de l’atteinte au droit à l'image se réalise par :
- L'octroi de dommages et intérêts dont le montant varie selon l'ampleur de l'atteinte et la générosité du juge ;
- L'interdiction de publication sous astreinte.
Pour mémoire, l'atteinte au droit à l'image de distingue de l'atteinte au droit au respect de la vie privée et donne donc lieu à une indemnisation distincte et cumulative avec cette dernière.
Enfin, l'auteur de cette atteinte peut aussi être condamné à une sanction pénale, en pratique une amende.
En effet, l'article 226-1 du code pénal puni d'un an d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende celui qui aura volontairement porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui en fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé.
Lorsque de tels actes ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu'ils s'y soient opposés, alors qu'ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé.
Le 16 mars 2016, la cour de cassation a jugé qu'il n'y avait pas de faute pénale dans le fait de diffuser, sans son accord, l’image d’une personne réalisée dans un lieu privé avec son consentement. (Cour de cassation - Chambre criminelle, 16 mars 2016, n° 15-82676).
Ainsi, le fait de porter à la connaissance du public ou d’un tiers, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé n'est punissable que si l’enregistrement ou le document qui les contient a été réalisé sans le consentement de la personne concernée.
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Anthony Bem
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