Les sanctions pénales de l’enlèvement et de la séquestration des dirigeants par leurs salariés

Publié le 26/02/2013 Vu 23 668 fois 0
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Dans un contexte de crise économique et de menace sur les emplois, on retrouve souvent la question de la séquestration des dirigeants lors des conflits sociaux. L'enlèvement reste un délit de grand banditisme. Bien que ces deux infractions donnent lieu à des applications distinctes en pratique, elles sont traitées ensemble dans le code pénal.

Dans un contexte de crise économique et de menace sur les emplois, on retrouve souvent la question de la séq

Les sanctions pénales de l’enlèvement et de la séquestration des dirigeants par leurs salariés

Dans un contexte de crise économique et de menace sur les emplois, on retrouve souvent la question de la séquestration des dirigeants lors des conflits sociaux.

Ainsi, il arrive que des employeurs soient retenus contre leur volonté sur leur lieu de travail par leurs salariés.

La séquestration des patrons par les employés est ainsi devenue les moyens de coercition afin de contraindre leurs employeurs à négocier et d’appeler l’attention des médias sur le sort des salariés dans le cadre des plans sociaux et des fermetures d'usine.

Les médias parlent même de prises d'otages.

Selon les actes, les auteurs des faits peuvent être poursuivis pour menaces, extorsion chantage, non-assistance à personne en danger, violences ou homicide involontaire, etc ... avec la circonstance aggravante de la réunion.

Quant à l’employeur, les accords qui pourrait lui avoir été arraché sur le moment n’ont aucune valeur juridique et sont frappés de nullité pour vice du consentement conformément à l’article 1108 du code civil.

A coté du droit du travail, le code pénal a prévu un arsenal législatif tendant à sanctionner les atteintes portées à la liberté fondamentale de circulation ou d’aller et venir des individus : l'enlèvement et la séquestration

Par exemple, en mars 2012, des salariés du groupe Caterpillar ont retenu de force cinq cadres de leur direction, un dirigeant de la société pharmaceutique 3M a été séquestré pendant plus de 24 heures dans les locaux de l'entreprise. 

Les infractions pénales d’enlèvement et séquestration sont définis aux articles 224-1 et suivants du code pénal.

Le législateur a prévu une gradation des différentes peines encourues selon les diverses hypothèses de commission de ces infractions pénales :

Ainsi, le fait, sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi, d'arrêter, d'enlever, de détenir ou de séquestrer une personne, est puni de vingt ans de réclusion criminelle.

Toutefois, si la personne détenue ou séquestrée est libérée volontairement avant le septième jour accompli depuis celui de son appréhension, la peine est de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende, sauf lorsque la victime a subi une mutilation ou une infirmité permanente provoquée volontairement ou résultant soit des conditions de détention, soit d'une privation d'aliments ou de soins.

L'infraction est punie de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'elle est précédée ou accompagnée de tortures ou d'actes de barbarie ou lorsqu'elle est suivie de la mort de la victime.

L'infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est commise à l'égard de plusieurs personnes. Toutefois, si la personne détenue ou séquestrée ou toutes les personnes détenues ou séquestrées sont libérées volontairement avant le septième jour accompli depuis celui de son appréhension, la peine est de dix ans d'emprisonnement, sauf si la victime ou l'une des victimes a subi l'une des atteintes à son intégrité physique.

Si la personne arrêtée, enlevée, détenue ou séquestrée l'a été comme otage soit pour préparer ou faciliter la commission d'un crime ou d'un délit, soit pour favoriser la fuite ou assurer l'impunité de l'auteur ou du complice d'un crime ou d'un délit, soit pour obtenir l'exécution d'un ordre ou d'une condition, notamment le versement d'une rançon, l'infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle.

Lorsque la victime est un mineur de quinze ans, la peine est portée à la réclusion criminelle à perpétuité si l'infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle et à trente ans de réclusion criminelle si l'infraction est punie de vingt ans de réclusion criminelle.

Toute personne qui a tenté de commettre les crimes précités est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.

La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'un des crimes précités est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l'infraction ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité permanente et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle.

Lorsque les infractions précitées sont commises en bande organisée, les peines sont portées à 1.000.000 € d'amende et à :

Trente ans de réclusion criminelle si l'infraction est punie de vingt ans de réclusion criminelle ;

2° La réclusion criminelle à perpétuité si l'infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle.

L’intention coupable de ces infractions pénales consiste dans le fait que l’auteur ait agit avec la conscience qu’il prive la personne de sa liberté.

Par ailleurs, il est important de rappeler que la tentative de commission d’un crime est punissable.

En outre, bien que les sanctions encourues varient en fonction de la durée de la détention ou de la séquestration, les employés qui se rendent coupables d'actes de séquestration sur des dirigeants bénéficient souvent des circonstances atténuantes afin de les faire échapper à des peines de prison ferme.

Enfin, en l’absence de plainte pénale déposée par les dirigeants concernés ; les procureurs de la république ont la faculté d'initier une procédure de poursuite pendant un délai de trois ou dix ans maximum, respectivement selon qu’il s’agisse d’un délit ou d’un crime, sauf lorsque l’absence de poursuites garantie la protection de l'ordre public, autrement dit se justifie par le volonté de ne pas mettre de l’huile sur le feu.

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Anthony Bem
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