La correspondance est un échange oral ou écrit entre plusieurs personnes.
Elle est par considérée juridiquement comme étant de nature privée, de sorte qu’il est en principe interdit de la rendre publique.
Ainsi, toute transmission sous forme de lettres, télégramme, messages électroniques ou téléphoniques est strictement restreinte à leurs destinataires.
La loi réprime sévèrement tout manquement au secret de la correspondance.
Néanmoins, le droit au secret ne s’applique pas à toute correspondance, mais seulement aux lettres impliquant par leur contenu une certaine intimité.
La jurisprudence a ainsi pu considérer qu’il existe des degrés de confidentialité dont l’appréciation relève du pouvoir souverain des juges.
Le code pénal réprime le fait, commis de mauvaise foi :
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d'ouvrir, de supprimer, de retarder ou de détourner des correspondances arrivées ou non à destination et adressées à des tiers, ou d'en prendre frauduleusement connaissance ;
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d'intercepter, de détourner, d'utiliser ou de divulguer des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie des télécommunications ou de procéder à l'installation d'appareils conçus pour réaliser de telles interceptions.
Les sanctions sont au maximum d'un an d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende.
En outre, le législateur a instauré un délit spécial de violation du secret des correspondances s’agissant :
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des personnes dépositaires de l'autorité publique,
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des personnes chargée d'une mission de service public,
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des personnes agissant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions ou mission.
Selon la loi, ceux-ci ne doivent pas ordonner, commettre ou faciliter, hors les cas prévus par la loi, le détournement, la suppression ou l'ouverture de correspondances ou la révélation du contenu de ces correspondances.
Le cas échéant, la violation du secret est punie des peines maximales de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende.
L’évolution des technologies a donné lieu à un encadrement des agents d'un exploitant de réseaux ouverts au public de communications électroniques et fournisseurs de services de télécommunications.
Les concernant, le législateur réprime l'interception ou le détournement des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie des télécommunications, l'utilisation ou la divulgation de leur contenu.
La différence du délit spécial de violation du secret des correspondances par les personnes « habilitées » avec le délit de droit commun est la nature intentionnelle de l’infraction.
En effet, l’intention coupable n’est pas requise dans le premier cas, alors qu’elle l’est dans le second.
Cette absence d’exigence de mauvaise foi dans la loi se justifie compte tenu de la qualité particulières des auteurs de l’infraction qui laisse présumer leur mauvaise foi car ils sont investis d’une confiance particulière compte tenu de leur mission ou de leur qualité.
Néanmoins, aux termes d’un arrêt du 28 février 2018, la Cour de Cassation requiert implicitement l’exigence d’intention de commettre le délit d’atteinte au secret des correspondances par les personnes « habilitées », qui se distingue de l’intention de nuire (Cour de Cassation, chambre criminelle, 28 février 2018, n° 17-81.850)
Or, la preuve de l’élément intentionnel peut s’avérer en pratique délicate à établir.
L’élément intentionnel est distinct de la simple négligence ou du manque de conscience professionnelle.
L’intention de commettre le délit dépendra essentiellement des circonstances de l'espèce et de l'appréciation souveraine des juges du fond.
Pour sanctionner la prise de connaissance frauduleuse du contenu d'une correspondance, son ouverture, son retard ou son détournement, il est nécessaire de démontrer que le prévenu n'ignorait pas que celle-ci ne lui était pas destinée.
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Anthony Bem
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