Les sanctions du recel successoral lors des opérations de partage d'une succession

Publié le 18/11/2013 Vu 17 331 fois 6
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

Le recel successoral est sanctionné en justice en cas de détournement des biens, des actifs ou des droits d'une succession par un héritier au détriment de ses cohéritiers.

Le recel successoral est sanctionné en justice en cas de détournement des biens, des actifs ou des droits d'

Les sanctions du recel successoral lors des opérations de partage d'une succession

Le recel successoral sanctionne les héritiers receleurs qui se sont rendus auteurs ou complices de détournements de biens, d’actifs ou de droits successoraux.

Le recel constitue un délit civil susceptible d'engendrer des peines à l'encontre de l'héritier qui en est déclaré coupable : le receleur successoral.

L'article 778 du code civil dispose ainsi que :

« Sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.

Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.

L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession ».

Les peines encourues par le receleur successoral ont le caractère de peines privées en ce que leur exécution ne profite qu’aux héritiers victimes du recel.

Ainsi, l'auteur du recel peut être condamné à :

- la privation totale de tout droit sur les biens ou les droits divertis ou recelés ;

- indemniser les victimes du recel par l’octroi de dommages et intérêts et même si les peines du recel étaient écartées en raison du repentir de son auteur ;

- la déchéance de plein droit de la faculté d'option que la loi reconnaît aux successibles, de sorte qu’il est « réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net » et pourra avoir à assumer sur son patrimoine les dettes successorales à proportion de ses droits dans la succession à l’égard des héritiers et des créanciers de la succession.

En cas de recel par dissimulation d'héritier, le dissimulateur perd ses droits sur la part qu'il a indument cherché à s'attribuer, selon la loi : « les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier ».

Concrètement, la part du dissimulateur sera entièrement donnée à l'héritier omis et victime du recel.

Enfin, selon l'article 778, alinéa 2, du code civil, « lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part ».

Autrement dit, le receleur successoral perd la donation comme s’il n'avait jamais hérité des biens ou droits qu'il a divertis.

La restitution doit porter sur le bien dans l'état où il se trouvait au jour de l'ouverture de la succession de façon à ce que l'héritier receleur soit censé, depuis l'ouverture de la succession, n'en avoir jamais eu la propriété.

Si le bien recelé est une somme d'argent, la restitution doit porter sur cette somme elle-même mais si la somme détournée à été employée à acquérir un bien, il a déjà été jugé que la restitution soit calculée d'après la valeur de ce bien à l'époque du partage. (CA Paris, 2e ch. B, 8 juillet 1994).

La restitution portera également sur tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont le receleur successoral a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession.

Si le recel portait sur une somme d'argent, seuls les intérêts au taux légal sont dus au titre des fruits.

Enfin, s'agissant des biens sur lesquels l'héritier victime du recel n'a que des droits en usufruit, la sanction du recel successoral doit porter sur la jouissance des biens détournés (Cass. Civ. I, 12 juillet 1983).

Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

PS : Pour une recherche facile et rapide des articles rédigés sur ces thèmes, vous pouvez taper vos "mots clés" dans la barre de recherche du blog en haut à droite, au dessus de la photographie.

Anthony Bem
Avocat à la Cour
27 bd Malesherbes - 75008 Paris
Tel : 01 40 26 25 01

Email :
abem@cabinetbem.com

www.cabinetbem.com

Vous avez une question ?
Blog de Anthony BEM

Anthony BEM

249 € TTC

1435 évaluations positives

Note : (5/5)

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

1 Publié par Visiteur
16/10/2016 18:10

Bonsoir,
Et si le bien recéler était un coffre en location dans une banque?
Merci.
Franc

2 Publié par Maitre Anthony Bem
16/10/2016 18:28

Bonsoir franco,

Le bien recélé peut en effet être aussi un coffre en location dans une banque.

Cordialement.

3 Publié par Visiteur
17/11/2017 04:26

Bonjour
Bonjour. Je réside à la Réunion et en 2012 j'ai signé, pour le notaire, une procuration à un demi-frère (résidant en Métropole)qui ne m'a jamais restitué la somme qui m'était dû sur le compte de notre père décédé. Souffrant à l'époque d'une dépression à la suite de cette mort et sous anti-dépresseur, je n'ai plus repensé à toute cette affaire. Est-ce trop tard pour réclamer mes droits, puis-je déposer plainte pour recel successoral ? Je vous remercie pour vos articles très intéressants.
Sandrine

4 Publié par Visiteur
20/05/2018 10:11

Bonjour,

dans le cadre de la succession de notre père, un membre de la famille Mme X a été condamné pour recel.
Le tribunal a condamné cette personne à verser les sommes recelées aux autres héritiers avec intérêts au taux légal. Le notaire qui a été mandaté par cette personne qui a été condamnée réintègre l'ensemble des dommages et intérêts que Mme X doit dans l'actif de la succession et même s'il indique qu'elle n'a aucun droit sur ces biens, il calcule l'usufruit auquel elle a droit en gardant ces sommes dans l'actif. En clair, elle se retrouve à toucher un usufruit non seulement sur les sommes recelées mais aussi sur les intérêts au taux légal ce qui lui diminue la facture de façon notable et lèse les autres héritiers. Est-il normal de réintégrer dans l'actif de la succession ces sommes pour lesquelles le Tribunal a déjà effectué la répartition? A noter que le Tribunal précise que Mmm X est condamnée à verser la somme de X euros à M et Mme Y, augmentée des intérêts au taux légal. Et que pour les sommes qui ont été considérées comme ne faisant pas l'objet d'un recel, il est précisé que ces sommes doivent être réintégrées dans la succession et prises en compte par le notaire dans le règlement de cette succession

5 Publié par Visiteur
02/11/2018 21:03

bonjour,un notaire qui ne verifie pas les information donner par un conjoint et qui procede a un regler de succession alors meme qu,il ya un heritier direct ,que risque ce notaire

6 Publié par Laffargue
25/11/2019 09:52

Bonjour j'ai du mal avec votre phrase d'un autre article sur le même sujet, de ce même blog "Le recel successoral n'est pas prévu dans le code civil ni le code pénal" alors que vous citez des articles du code civil !?? Qu'en est il réellement ? Merci

Publier un commentaire
Votre commentaire :
Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

Rechercher
A propos de l'auteur
Blog de Anthony BEM

Avocat contentieux et enseignant, ce blog comprend plus de 3.000 articles juridiques afin de partager mes connaissances et ma passion du droit.

Je peux vous conseiller et vous représenter devant toutes les juridictions, ainsi qu'en outre mer ou de recours devant la CEDH.

+ 1400 avis clients positifs

Tel: 01.40.26.25.01 

En cas d'urgence: 06.14.15.24.59 

Email : abem@cabinetbem.com

Consultation en ligne
Image consultation en ligne

Posez vos questions juridiques en ligne

Prix

249 € Ttc

Rép : 24h max.

1435 évaluations positives

Note : (5/5)
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur nos applications mobiles