Le recel successoral sanctionne les héritiers receleurs qui se sont rendus auteurs ou complices de détournements de biens, d’actifs ou de droits successoraux.
Le recel constitue un délit civil susceptible d'engendrer des peines à l'encontre de l'héritier qui en est déclaré coupable : le receleur successoral.
L'article 778 du code civil dispose ainsi que :
« Sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession ».
Les peines encourues par le receleur successoral ont le caractère de peines privées en ce que leur exécution ne profite qu’aux héritiers victimes du recel.
Ainsi, l'auteur du recel peut être condamné à :
- la privation totale de tout droit sur les biens ou les droits divertis ou recelés ;
- indemniser les victimes du recel par l’octroi de dommages et intérêts et même si les peines du recel étaient écartées en raison du repentir de son auteur ;
- la déchéance de plein droit de la faculté d'option que la loi reconnaît aux successibles, de sorte qu’il est « réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net » et pourra avoir à assumer sur son patrimoine les dettes successorales à proportion de ses droits dans la succession à l’égard des héritiers et des créanciers de la succession.
En cas de recel par dissimulation d'héritier, le dissimulateur perd ses droits sur la part qu'il a indument cherché à s'attribuer, selon la loi : « les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier ».
Concrètement, la part du dissimulateur sera entièrement donnée à l'héritier omis et victime du recel.
Enfin, selon l'article 778, alinéa 2, du code civil, « lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part ».
Autrement dit, le receleur successoral perd la donation comme s’il n'avait jamais hérité des biens ou droits qu'il a divertis.
La restitution doit porter sur le bien dans l'état où il se trouvait au jour de l'ouverture de la succession de façon à ce que l'héritier receleur soit censé, depuis l'ouverture de la succession, n'en avoir jamais eu la propriété.
Si le bien recelé est une somme d'argent, la restitution doit porter sur cette somme elle-même mais si la somme détournée à été employée à acquérir un bien, il a déjà été jugé que la restitution soit calculée d'après la valeur de ce bien à l'époque du partage. (CA Paris, 2e ch. B, 8 juillet 1994).
La restitution portera également sur tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont le receleur successoral a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession.
Si le recel portait sur une somme d'argent, seuls les intérêts au taux légal sont dus au titre des fruits.
Enfin, s'agissant des biens sur lesquels l'héritier victime du recel n'a que des droits en usufruit, la sanction du recel successoral doit porter sur la jouissance des biens détournés (Cass. Civ. I, 12 juillet 1983).
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Anthony Bem
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