Solution au conflit entre associés: l’exclusion d’un associé en vue de la continuation de la société

Publié le 18/11/2013 Vu 25 150 fois 1
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En cas de conflit entre associés menaçant la poursuite de l’activité de la société, l’exclusion de l’associé trouble-fête peut être un moyen efficace de sortir de la situation de crise lorsque les conditions requises sont remplies.

En cas de conflit entre associés menaçant la poursuite de l’activité de la société, l’exclusion de lâ

Solution au conflit entre associés: l’exclusion d’un associé en vue de la continuation de la société

Selon une jurisprudence constante de la cour de cassation, il n’est pas possible d’évincer un associé de la société contre son gré. (Cass. Com., 12 mars 1996, n°93-17813)

Ainsi, en l'absence de texte ou de clause statutaire, les associés et le juge ne peuvent pas prononcer l'exclusion d'un associé.

Cependant, le droit de l’associé à demeurer dans la société n’est pas absolu.

En effet, la loi prévoit des exceptions au principe précité concernant les sociétés à capital variable ou les sociétés cotées et dans les autres cas, les statuts de la société peuvent prévoir les modalités d’exclusion de l’associé.

Selon la jurisprudence, les statuts peuvent parfaitement prévoir une clause autorisant l’exclusion d’un associé si certains événements précis viennent à se réaliser.

La clause doit préciser l’organe compétent pour prononcer l’exclusion et les événements autorisant l’exclusion.

Une telle clause peut être prévue à titre de sanction d’un associé qui aurait manqué à l’une de ses obligations.

Ainsi, une clause d’exclusion peut s’avérer très utile en cas de conflit entre associés en permettant la mise à l’écart de l’associé fauteur de trouble.

L’exclusion d’un associé peut aussi permettre de sortir d’une situation de blocage, dans le cas où aucune décision ne peut être prise, par exemple parce que l’unanimité est requise et l’un des associés refuse de voter.

En fonction des clauses statutaires, la décision d’exclusion est prise soit par les dirigeants, soit par la collectivité des associés.

Lorsque l’exclusion est subordonnée à une décision collective des associés, l’associé dont l’exclusion est prévue ne peut être privé de son droit de participer au vote sur la décision d’exclusion.

En effet, selon la Cour de cassation, « tout associé a le droit de participer aux décisions collectives et de voter et les statuts ne peuvent déroger à ces dispositions que dans les cas prévus par la loi », de sorte que les statuts d'une société par actions simplifiée ne peuvent, lorsqu'ils subordonnent l’exclusion d’un associé à une décision collective des associés, priver cet associé de son droit de participer à cette décision et de voter sur la proposition. (Cass. Com., 23 octobre 2007, n° 06-16537 ; Cass. Com., 9 juillet 2013, N° de pourvoi: 11-27235)

S’agissant du rachat des titres de l’associé exclu, en cas de désaccord sur les modalités d’évaluation, le prix de cession doit être évalué par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, au terme d’une action en référé.

Quant à la mise en œuvre de la clause d’exclusion, si celle-ci ne nécessite pas un passage préalable devant le juge, elle peut néanmoins faire l’objet d’un contrôle judiciaire par la suite.

En effet, l’associé exclu peut contester les conditions procédurales de son exclusion, en faisant valoir par exemple que le principe du contradictoire et ses droits de la défense n’ont pas été respectés.

Ainsi, lorsque l’associé exclu n’a pas été mis en mesure de s’expliquer devant l’organe ayant décidé son exclusion, il lui est possible d’agir en justice pour obtenir des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi à raison du caractère fautif des conditions dans lesquelles la décision d’exclusion a été prononcée.

De même, l’associé exclu peut saisir le juge pour contester les motifs de son exclusion.

Dans ce cas, le juge saisi doit vérifier que l’exclusion n’est pas abusive.

C’est ainsi que la Cour de cassation a cassé un arrêt d’appel qui avaient refusé de contrôler la gravité des motifs invoqués pour justifier l’exclusion et avaient donné effet à une clause statutaire excluant tout contrôle judiciaire en dehors de celui qui doit consister à rechercher si les formalités et les droits de la défense ont été respectés. (Cass. Com., 21 octobre 1997, n° 95-13891)

S'il est possible et licite de prévoir dans les statuts une clause d’exclusion, celle-ci doit donc être fondée sur un motif conforme à l'intérêt de la société et à l'ordre public. (Cass. Com., 8 mars 2005, n° 02-17692)

Ainsi, l’exclusion d’un associé peut être un moyen efficace de sortir d’une situation de crise grave entre associés et de préserver la pérennité de la société.

Enfin, compte-tenu des risques de contentieux judiciaires auxquels expose la mise en œuvre d’une clause d’exclusion, le conseil et l’assistance d’un avocat spécialisé en droit des sociétés sont recommandés.

Celui-ci s’avérera d’autant plus utile que l’annulation d’une décision d’exclusion peut être particulièrement préjudiciable pour la société qui peut se voir, le cas échéant, condamnée à réintégrer l’associé exclu et à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.

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1 Publié par Visiteur
23/02/2017 05:50

Bonjour Maître. Je suis un étudiant ivoirien. L'exclusion judiciaire ou le retrait judiciaire d'un actionnaire sont-ils autorisés en droit français? si oui à quelles conditions?

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