Comme nous l’avons évoqué dans un précédent article, les conflits entre associés peuvent être résolus par les actions mises à la disposition des associés en cas d’abus de majorité, de minorité ou d’égalité.
Mais parfois, les conflits entre associés sont tels qu’ils peuvent paralyser complètement le fonctionnement de la société et menacer sa survie.
Face à une telle situation de crise, la désignation en justice d’un administrateur provisoire peut constituer une mesure salutaire.
La nomination d’un administrateur provisoire peut être demandée dès lors que le fonctionnement de la société est paralysé par un grave conflit entre les associés menaçant les intérêts de la société d’un péril imminent.
En effet, la Cour de cassation juge que : « la désignation judiciaire d'un administrateur provisoire était une mesure exceptionnelle qui supposait rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la personne morale et la menaçant d'un péril imminent. » (Cass. Soc., 23 octobre 2012, n°11-24609).
Récemment, la Haute Cour approuvé des juges d’appel d’avoir désigné un administrateur provisoire, au motif « qu’en considération de la méconnaissance par les associés majoritaires des droits des minoritaires, la mésentente durable entre les associés rendait anormal le fonctionnement de la société. » (Cass. Com., 18 juin 2013, n° 12-13255)
En d’autres termes, la désignation d’un administrateur provisoire suppose la réunion de deux conditions :
- l’existence de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société ou une mésentente durable ;
- l’existence d’un péril imminent pour la société.
Ce péril imminent est par exemple caractérisé lorsque la source du chiffre d’affaires de la société est gravement compromise par les dissensions entre associés. (Cass. Com., 25 septembre 2007, n° 06-20320)
Si les conditions précitées sont remplies, la nomination d’un administrateur provisoire peut être demandée devant le juge par un associé, un dirigeant ou même le comité d’entreprise de la société.
Une fois l’administrateur provisoire désigné, il reste à déterminer sa mission et ses pouvoirs.
En effet, il ressort de ce qui précède que l'administrateur provisoire est un mandataire de justice qui est chargé, en cas de dysfonctionnement des organes de gestion ou de conflit entre associés mettant en péril les intérêts de la société, d'assurer la gestion de la société en lieu et place des dirigeants pendant le temps que la crise se dénoue.
En principe, la nomination d’un administrateur provisoire dessaisit les dirigeants en fonction et l’administrateur est alors investi de tous les pouvoirs conférés par la loi à un dirigeant social.
Mais la décision nommant l’administrateur provisoire peut lui attribuer des pouvoirs limités.
Une telle limitation des pouvoirs de l’administrateur provisoire peut s’expliquer par le caractère provisoire de la mission de ce dernier.
Ainsi, l’administrateur ne pourra pas prendre des décisions qui relèvent de la compétence des assemblées, telles que la dissolution de la société.
Dans tous les cas, pour que l’administrateur provisoire puisse engager valablement la société, sa nomination doit être publiée au registre du commerce et des sociétés.
L’objectif principal de la désignation de l’administrateur provisoire étant de rétablir la situation de la société, l’administrateur devra prendre d’urgence toutes les mesures nécessaires pour dénouer la crise et conjurer le péril menaçant la société.
Par ailleurs, l'administrateur provisoire peut se voir confier une mission de vérifier les comptes sociaux ou de convoquer une assemblée générale. Dans ce cas, sa désignation n'emporte pas dessaisissement des dirigeants en fonction.
En définitive, la désignation en justice d’un administrateur provisoire constitue une mesure efficace permettant de résoudre les graves conflits d’intérêts entre associés et de protéger la pérennité de la société.
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Anthony Bem
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