L’entrée en société étant libre, la sortie l’est tout autant, de sorte que tout associé peut se retirer à son gré en cas de conflit entre associés.
Ce droit de retrait peut s’exercer de deux manières :
- soit l’associé retrayant propose un remplaçant à qui il cède ses parts sociales ;
- soit il demande le rachat de ses parts sociales par la société ou par les autres associés.
La possibilité de retrait d’un associé est généralement prévue dans les sociétés où l’intuitu personae est le plus fort, à condition que l’associé fasse valoir un juste motif.
Par exemple, pour les sociétés civiles, l’alinéa 1er de l’article 1869 du code civil dispose que :
« Sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice. »
Ainsi, les associés d’une société civile peuvent accorder à l’un d’eux l’autorisation de se retirer de la société dans les conditions prévues par les statuts.
Si cette autorisation de retrait n’est pas prévue par les statuts ou si les autres associés ne veulent pas y consentir, l’associé candidat au retrait peut alors s’adresser au juge en faisant valoir un juste motif.
Selon la jurisprudence, cette notion de « justes motifs » de retrait s'apprécie de manière subjective par rapport à la situation personnelle de l'associé qui veut quitter la société. (Cass. Civ, 27 février 1985)
Il a ainsi été jugé que constitue un juste motif de retrait d'un associé minoritaire l'abus de droit commis par ses coassociés majoritaires qui le tenaient systématiquement à l'écart de toutes les informations et des assemblées générales, tout en s’opposant à son retrait afin de continuer à profiter dans leur seul intérêt et sans contrepartie, des fonds qu'il avait mis à leur disposition dans la société. (C.A Nancy, 30 janvier 1991)
De même, la perte de confiance entre les associés du fait des conflits judiciaires et ordinaux initiés a été considérée comme un juste motif de retrait. (CA Versailles, 31 janvier 2001)
En cas de mésentente grave entre les associés, le droit de retrait peut donc constituer une solution au conflit et permettre d’éviter la dissolution de la société.
Par ailleurs, le droit de retrait constitue une garantie efficace au profit des associés minoritaires qui s’estiment lésés par la politique sociale suivie, en leur permettant de se retirer de la société dans des conditions simples et avantageuses.
En effet, en exerçant son droit de retrait, l’associé a droit au remboursement de ses parts sociales dont la valeur est fixée amiablement, ou, en cas de désaccord, à dire d’expert.
C’est ainsi que les associés se retirant d‘une société civile immobilière ont obtenu la restitution en nature des terrains qu’ils avaient apportés à la SCI en contrepartie de parts sociales, au motif que « l'associé qui se retire d'une société civile peut obtenir que lui soient attribués les biens qu'il a apportés lorsqu'ils se retrouvent en nature dans l'actif social. » (Cass. Civ. 3, 12 mai 2010, n° 09-14747)
Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).
PS : Pour une recherche facile et rapide des articles rédigés sur ces thèmes, vous pouvez taper vos "mots clés" dans la barre de recherche du blog en haut à droite, au dessus de la photographie.
Anthony Bem
Avocat à la Cour
27 bd Malesherbes - 75008 Paris
Tel : 01 40 26 25 01
Email : abem@cabinetbem.com