En l'espèce, le CIC est spécialisée dans les métiers de la banque et de l’assurance, constitue l’une des plus anciennes banques de France et fait partie depuis 1998 du 2ème groupe bancaire français : Le Crédit Mutuel-CIC.
Elle détient des droits de propriété industrielle à titre de marques, d’enseigne et de nom commercial sur le sigle CIC pour designer ses activités dans le domaine de la banque et de l’assurance dont les marques française et à l'international : CIC, ASSURANCES CIC, CIC BANQUES,
Elle exploite les noms de domaines et le sigle CIC à titre d’enseigne et de nom commercial depuis 1954.
Cependant, le CIC a découvert le récent dépôt par Fest Addict/ Monsieur X des trois noms de domaine litigieux suivants :
- banquecic.net,
- cicassurance.com,
- cisassurance.net
Le CIC a ainsi adressé une lettre de mise en demeure informant les défendeurs de ses droits sur les marques antérieures et de ses noms de domaine comprenant le sigle CIC et lui demandant de lui céder les noms de domaine litigieux et de s’engager a ne pas entamer l’usage de ses noms de domaine litigieux et a ne plus porter préjudice à ses droits de propriété industrielle.
Le Défendeur a informé le CIC de sa disposition à lui céder les noms de domaine litigieux sous réserve de recevoir en contrepartie de cet engagement le paiement d’une somme forfaitaire de 12,000 Euros.
Dans ce contexte, le Crédit Industriel et Commercial (CIC) a déposé une plainte contre les titulaires des noms de domaine auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le "Centre").
Le Centre a adressé une requête à l’unité d’enregistrement des noms de domaine litigieux aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le CIC.
Le 24 et 31 août 2011, l’unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l’ensemble des données du litige.
Le Centre a vérifié que la plainte répondait bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine, aux Règles d’application des Principes directeurs, et aux Règles supplémentaires de l’OMPI pour l’application des Principes directeurs précités.
Pour mémoire, les Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine impose à la Commission administrative de déterminer si les trois conditions suivantes attachées au(x) nom(s) de domaine litigieux sont réunies:
- le nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le CIC a des droits (1) ;
- le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y attache (2) ;
- le Défendeur a enregistré et utilisé le nom de domaine avec mauvaise foi (3).
1. Identité ou similitude prêtant à confusion
La Commission administrative confirme que les trois noms de domaine litigieux suivants:,etprêtent bien à confusion avec les marques CIC, CIC BANQUES et ASSURANCES CIC du CIC.
2. Droits ou intérêts légitimes
La Commission administrative constate tout d’abord que le Défendeur n’a aucune relation d’affaires de quelque sorte que ce soit avec le CIC et ne dispose d’aucune autorisation de ce dernier lui permettant d’utiliser les noms litigieux pour ses activités en ligne.
La Commission administrative relève en outre que l’activité du Défendeur Festi Addict dont le gérant est Monsieur X n’a aucun lien avec les activités bancaires ou d’assurance qui sont mentionnés dans les noms de domaine litigieux.
En effet, la recherche web effectuée par la Commission administrative sur le site "societe.com" démontre que la société Festi Addict est un "intermédiaire de commerce en produits divers" dans la catégorie "commerce de gros" sans aucun lien avec des services ou produits bancaires ou d’assurances.
En outre, comme l’a indiqué le CIC dans sa plainte, les activités de la société Festi Addict sont bien en relation avec la fabrication et commercialisation de ballons en latex.
A cet égard, la recherche web conduite par la Commission administrative permet de constater que le Défendeur est un exposant de ballons en latex sur le prochain salon "MCO" (Marques, Cadeaux et Objets) au salon de Versailles à Paris en date du 27-29 Mars 2012.
La Commission administrative note de plus que les pages web correspondantes aux noms de domaine litigieux représentent des pages blanches comprenant une brève phrase anglaise "It works" sans contenir aucune offre de produits ou de services aux internautes.
La Commission administrative en déduit qu’il ne peut s’agir ici d’un usage légitime ou loyal puisque le Défendeur n’utilise pas les noms de domaine litigieux en relation avec une offre de bonne foi de produits ou services en ligne.
Au vu de ce qui précède, la Commission administrative a considèré que :
- le sigle "CIC" jouit d’une notoriété certaine en France
- le Défendeur ne justifie d’aucun droit ou intérêt légitime sur les noms de domaines litigieux,
- le Défendeur a accepté de céder les noms de domaine litigieux au CIC en contrepartie du paiement par ce dernier de la somme de 12,000 Euros qui dépasse largement le remboursement des coûts d’enregistrement des noms de domaine litigieux, ce qui en soi constitue, une preuve de la mauvaise foi du Défendeur qui, de toute évidence a procédé à l’enregistrement de ces noms de domaine litigieux à des fins purement lucratives sans aucune réelle intention d’usage dans les secteurs financiers ou autres.
- la détention passive par le Défendeur des noms de domaine litigieux via des pages web inactives tel que cela est le cas en l’espèce est de nature à corroborer la mauvaise foi du Défendeur.
Il résulte de ce qui précède que l’enregistrement et l’utilisation de mauvaise foi des noms de domaine par le Défendeur son bien établis en l’espèce.
En conséquence, la commission a ordonné la transmission au profit du CIC des noms de domaine litigieux.
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Anthony Bem
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