A titre liminaire, je vous renvoi à la définition du dénigrement , de l'injure et de la diffamation .
Outre, les exemples de dénigrement déjà exposés dans un de mes précédents articles consacré au « dénigrement commercial constitutif d’acte de concurrence déloyale », le dénigrement sur l’Internet apparait dans :
- Des commentaires ou avis laissés sur la toile par de faux clients ou de vrais concurrents ;
- L’envoi d’informations dénigrantes par courriel ;
- Des articles présents sur des sites, forums de discussion, blogs comportant le nom des sociétés ou marques visées ;
- Des appels aux boycotts ;
- Des "posts" diffusés sur des réseaux sociaux tels que Facebook.
- Et de manière plus subtile au travers du déréférencement des produits et services de la concurrence, de l’abus du système de référencement publicitaire payant Adwords de Google, de la technique du « Google bombing », d’un buzz négatif, etc …
Les sociétés s'inquiètent aussi de plus en plus des imputations éventuellement diffamatoires commises contre elles par voie d'internet.
Or, de tels propos ou comportements sont punis par la loi et la jurisprudence.
Afin d'appréhender les solutions envisageables en cas d'atteintes à la réputation sur Internet, nous envisagerons successivement ci-après :
- La solution amiable : la notification de retrait de contenus illicites par un avocat (1).
- La solution judiciaire : l’indemnisation des préjudices subis et le retrait forcé des contenus litigieux (2).
1) La solution amiable : la notification de retrait de contenus illicites par un avocat
En principe, les sites internet qui ne sont qu'hébergeurs du contenu qu'ils hébergent ne sont pas responsables de plein droit du fait de la diffusion des propos litigieux, conformément aux dispositions légales.
Ainsi, leur responsabilité ne peut être mise en jeu qu'à partir du moment où ils :
- ils acquièrent effectivement connaissance du caractère illicite des propos litigieux ;
- ils n'ont pas agi promptement pour retirer ces données ou en rendre leur accès impossible.
Selon les situations, les auteurs des propos, tout comme les sites internet Hébergeurs, mettent en jeu leur responsabilité civile ou pénale et risquent des condamnations pécuniaires.
A cet égard, il convient de relever avec intérêt que les sites internet même hébergés à l'étranger ou appartenant à des personnes à l'étranger sont tout autant concernés par les lois françaises à partir du moment où la victime subi des préjudices en France.
Dans ce contexte et quel que soit le site internet dont il s'agit, il est possible de notifier une demande de retrait des contenus illicites par la voie d'un avocat spécialisé à la fois au site internet concerné mais aussi à l'auteur des propos litigieux.
Cette notification suppose de respecter des conditions de formes et de fonds qui font appellent à des compétences techniques en matière d'internet que seul un homme de l'art me semble pouvoir garantir.
En outre, un constat d'huissier de justice sera nécessaire afin d'établir la preuve en cas d'action judiciaire souhaitée.
La liste des formalités techniques à réaliser avant de constater des faits ou du contenu litigieux sur internet nécessite de véritables connaissances en informatique.
Compte tenu du risque de non respect des pré-requis techniques inhérents à ce nouveau type de constat, l'avocat recommandera un huissier de justice compétent pour ce type de diligences et surtout vérifiera la validité du constat destiné éventuellement à servir de preuve en cas d'action judiciaire ultérieure.
A défaut de respecter les règles précitées, la demande de retrait amiable serait vaine.
En effet, les sites internet commencent à avoir l'habitude de ce type de demande de retrait et certains refusent le retrait lorsque la notification de retrait n'est pas conforme.
Enfin, il est important de souligner qu'une notification de retrait de contenus illicites sur internet non valide rendra caduque l'éventuelle procédure judiciaire engagée par la suite pour obtenir la condamnation de l'auteur et du site internet concerné.
2) La solution judiciaire : le retrait forcé et l’indemnisation des préjudices subis
Préalablement à toute procédure judiciaire, la victime devra établir la preuve de l'existence des contenus dénigrants ou diffamatoires par un huissier d'huissier de justice spécialisé .
Une fois que ce constat a été dressé, la victime peut, par voie d'assignation, saisir le tribunal compétent, même en urgence, afin de :
- faire cesser la diffusion des messages dénigrants ou diffamants ;
- obtenir la publication de la décision rendue sur la page d'accueil du site Internet en question et éventuellement dans un ou plusieurs quotidiens nationaux ;
- obtenir le versement d'une indemnisation des préjudices subis ;
- obtenir le remboursement de tout ou partie des frais d’avocat.
Il est important de rappeler que la jurisprudence européenne considère que les sanctions et indemnisation des atteintes par la publication de contenus illicites sur internet relèvent de la compétence de la juridiction du lieu où la victime a le centre de ses intérêts, c'est-à-dire du lieu de sa résidence habituelle (Cour de Justice de l'Union Européenne, 25 octobre 2011, Martinez / MGN Limited).
Ainsi, peu importe que le site internet ou l'auteur soit à l'étranger ils peuvent engager leur responsabilité en France au titre des propos illicites diffusés sur le web.
Enfin, s'agissant du problème des faux avis diffusés sur Internet par la concurrence, le 17 janvier 2011, le Tribunal de commerce de Montpellier a condamné la concurrence déloyale dont s'était rendue responsable une société pour avoir diffusé des messages de dénigrement à l’encontre de son concurrent sur la Toile.
Je suis à votre disposition pour toute information ou action.
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Anthony Bem
Avocat à la Cour
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