Le 9 juillet 2014, la Cour de cassation a jugé que les sommes issues de « stock-options » attribuées à un époux et levées avant la date de la dissolution de la communauté mais réalisées après cette date, ne sont pas des biens communs qui doivent être intégrées dans l'actif communautaire et donner lieu à partage entre les époux dans le cadre des opérations de comptes, liquidation et partage (Cass. Civ. I, 9 juillet 2014, N° de pourvoi: 13-15948). Â
En l'espèce, la dissolution de la communauté des époux X, mariés sans contrat, a été prononcé par le juge aux affaires familiales par une ordonnance de non conciliation.Â
Des difficultés se sont présentées lors de la liquidation de leur communauté notamment quant au sort des options de souscription ou d'achat d'actions qui avaient été attribuées au mari avant la date de la dissolution de la communauté et qu'il avait levées, pour certaines avant la dissolution, pour d'autres après.Â
Selon l'épouse, toutes les options attribuées avant le divorce et levées à cette date devaient entrer en communauté.Â
Selon l'époux, dans la mesure où ces options ne pouvaient, compte tenu de leur période d'exercice différé, être levées avant la date de dissolution de la communauté, qu'elles ne l'ont été effectivement qu'après et que l'acquisition a été financée par ses deniers propres, elles ne devaient pas n'entrer dans la masse active de la communauté.Â
Ainsi, les parties se sont opposées sur le sort des stock-options attribuées à l'époux avant la date de la dissolution de la communauté, non encore exerçables à cette date, mais levées avant le partage.Â
Les juges d'appel ont considéré que :
- les « stocks-options » constituant un complément de rémunération, le caractère commun ou propre de leur valeur patrimoniale dépend seulement de la date à laquelle elles sont attribuées,
- la date de levée de l'option permet uniquement de déterminer la valeur patrimoniale,Â
- la valeur correspond au différentiel entre le prix d'exercice de l'option et la valeur du titre au jour de son acquisition, ou, le cas échéant, le prix de sa revente réalisée à la même époque.Â
La cour d'appel a donc jugé que :Â
- la valeur des « stock-options », attribuées à l'époux avant le divorce et levées postérieurement à cette date, entre en communauté, peu important leur période d'exercice et l'origine des fonds ayant financé l'acquisition.Â
- la valeur patrimoniale des « stock-options », attribuées à l'époux avant la date de la dissolution de la communauté et levées postérieurement, doit être intégrée à l'actif communautaire.Â
Cependant, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt d'appel eu égard aux dispositions de l'article 1401 du code civil aux termes duquel :
« la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres ».Â
De plus, sur le fondement des articles 1401, 1404 et 1589 du code civil, la Cour de cassation a posé le principe selon lequel :Â
« si les droits résultant de l'attribution, pendant le mariage à un époux commun en biens, d'une option de souscription ou d'achat d'actions forment des propres par nature, les actions acquises par l'exercice de ces droits entrent dans la communauté lorsque l'option est levée durant le mariage ».Â
Pour la Haute Cour, les sommes issues des « stock-options » attribuées à l'époux et levées avant la date de la dissolution de la communauté réalisées après cette date, ne doivent pas être intégrées dans l'actif communautaire. Â
Par conséquent, lorsque le bénéficiaire d'options de souscription ou d'achat d'actions lève l'option avant la date de dissolution de la communauté (divorce), les actions ainsi acquises en cours d'union ne sont pas des biens communs devant donner lieu à partage entre les époux dans le cadre des opérations de comptes, liquidation et partage.Â
Enfin, les stock-options constituant un complément de rémunération, le caractère-commun ou propre-de leur valeur patrimoniale dépend seulement de la date à laquelle elles sont attribuées ; la date de levée de l'option permettant uniquement de déterminer cette valeur, qui correspond au différentiel entre le prix d'exercice de l'option et la valeur du titre au jour de son acquisition ou, le cas échéant, le prix de sa revente.Â
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Anthony Bem
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