Le 24 octobre 2013, la Cour de cassation a jugé que l'appréciation du caractère manifestement exagéré des primes de contrat d'assurance-vie se fait au regard du solde résultant de la différence entre les primes versées et le montant des rachats partiels du contrat. (Cass. Civ. II, 24 octobre 2013, N° de pourvoi: 12-29372)
Pour mémoire, le capital ou la rente payable au décès du souscripteur d'un contrat d'assurance-vie à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis, ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Cependant, ce principe ne s'applique pas au montant des primes manifestement exagérées eu égard aux facultés du souscripteur au moment de leur versement.
En l'espèce, Monsieur X a souscrit auprès de la société Predica, un contrat d'assurance sur la vie en désignant Madame Y comme bénéficiaire.
Après un versement initial de 125.000 euros, il a effectué des rachats partiels à hauteur de 69.000 euros.
Par ailleurs, Monsieur X avait légué à Madame Y la quotité disponible de son patrimoine.
Après le décès du souscripteur, ses deux enfants ont assigné Madame Y et l'assureur à l'effet de voir réduire à la quotité disponible la libéralité consentie à Madame Y au titre de l'assurance sur la vie.
Les juges d'appel les ont débouté de leur demande de réduction à la quotité disponible aux motifs que les primes versées par le souscripteur d'une assurance sur la vie ne sont soumises aux règles du rapport à succession et à celles de la réduction pour atteinte à la réserve de ses héritiers que si elles ont été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
Au cas présent, ils ont estimé que, si au moment de la souscription du contrat, Monsieur X avait versé une prime de 125.000 euros, il avait ensuite effectué des rachats partiels pour plus de 69.000 euros, si bien que seul le solde d'un montant de 55.000 euros devait faire l'objet de l'appréciation rappelée ci-dessus,
Pour juger que « le montant des primes versées par le souscripteur n'était pas manifestement exagéré eu égard à ses facultés financières », la Cour de cassation a relevé que le défunt disposait, au moment de la souscription du contrat d'assurance sur la vie, d'un patrimoine de plus de 300.000 euros comprenant le produit de la vente d'un immeuble, des droits immobiliers et des encours bancaires.
Il résulte de cette jurisprudence que l'appréciation du caractère manifestement exagéré des primes se fait au regard :
- des primes versées ;
- du solde résultant de la différence entre les primes versées et le montant des rachats partiels du contrat.
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Anthony Bem
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