En l’espèce, Monsieur X est décédé en laissant quatre cousins et en l’état d’un testament olographe par lequel il a déclaré léguer une somme d’argent aux époux A l’acte énonçant que “ le reste de mes biens iront pour deux tiers à la recherche pour le cancer et le troisième tiers pour la Société protectrice des animaux “ (SPA).
Un testament est le document écrit aux termes duquel une personne précise la manière dont il souhaite que ses biens personnels et sont patrimoines soient repartis après son décès.
Le testament olographe est le plus courant et le plus économique des testaments car il est effectué sous seing privé et ne nécessite donc pas l'intervention d'un notaire.
Or, le défunt avait souscrit trois contrats d’assurance-vie dont leur montant échappait totalement aux cousins du fait de ce testament olographe .
Ces derniers ont saisi la justice afin de voir juger que les associations ne pouvaient prétendre au bénéfice des contrats d’assurance-vie souscrits par le défunt ” en faveur de ses héritiers “.
Les juges d’appel ont dit que l’association Ligue nationale contre le cancer et la SPA avaient la qualité de légataires universels de Monsieur X et, en conséquence, ont rejeté la demande des cousins.
En effet, l’article 1003 du code civil dispose que :
« Le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l'universalité des biens qu'il laissera à son décès ».
Le legs universel suppose donc que le légataire ait vocation à recevoir la totalité des biens du testateur.
De plus, aux termes de l’article 1110 du code civil :
« Le legs à titre universel est celui par lequel le testateur lègue une quote-part des biens dont la loi lui permet de disposer, telle qu'une moitié, un tiers, ou tous ses immeubles, ou tout son mobilier, ou une quotité fixe de tous ses immeubles ou de tout son mobilier.
Tout autre legs ne forme qu'une disposition à titre particulier ».
La cour de cassation a jugé que :
« Mais attendu, d’abord, que le legs universel est caractérisé, non par ce que le légataire reçoit, mais par ce que le testament lui donne vocation à recevoir ; qu’après avoir rappelé, à bon droit, qu’il n’est pas interdit au testateur d’instituer plusieurs légataires universels et de leur assigner des parts inégales, c’est sans violer les articles 1003 et 1110 du code civil que la cour d’appel a estimé, par une appréciation souveraine de la volonté du défunt, qu’après avoir consenti un legs particulier, il avait entendu, en employant les termes “ le reste de mes biens “, faire bénéficier les deux associations de l’universalité de son patrimoine et que l’indication de parts afférentes à chacune des instituées avait pour seul objet de régler entre elles l’exécution des legs au cas où elles viendraient en concours ».
Il résulte de cette décision que l’auteur d’un testament (le testateur) peut valablement désigner plusieurs légataires universels et attribuer à chacun de ces légataires universels des parts inégales de son patrimoine.
La cour a jugé à cet égard que la répartition 2/ 3 – 1/ 3 ne constitue qu’une simple modalité d’exécution du règlement des biens.
Par ailleurs, en l’absence d’héritier réservataire, le terme « héritier » pour désigner le bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie désigne aussi les légataires universels s’il en existe et non pas exclusivement les héritiers légaux.
Enfin, le bénéficiaire du legs universel a la qualité d’héritier, ce qui lui permet de bénéficier des assurances vies du défunt, bien qu'à défaut d'héritier le contrat d'assurance vie prévoit le bénéfice du contrat aux héritiers tel qu'en l'espèce.
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Anthony Bem
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