1er cas : il n’y a pas de conjoint survivant
Si le défunt laisse des enfants, la succession revient par parts égales à ses enfants, y compris les enfants adoptés sous réserve de satisfaire certaines conditions pour les enfants adoptés, selon la procédure d’adoption simple, sauf décision prise par lui dans son testament.
La part successorale des enfants d’un défunt est la même quelle que soit la nature de sa filiation, c’est-à-dire qu’il soit un enfant légitime, naturel ou adultérin.
Si un enfant du défunt est décédé avant lui ou renonce à la succession, ses enfants (qui sont les petits-enfants du défunt) le représentent : ils prennent sa place dans la succession et reçoivent sa part. Il en va de même pour les arrière-petits-enfants du défunt lorsque ses enfants et ses petits-enfants ont renoncé ou sont eux-mêmes décédés et, ainsi de suite, en ligne descendante.
Si le défunt ne laisse pas d’enfant, la succession revient :
- aux père, mère et aux collatéraux proches du défunt (frères et sœurs ou leurs descendants),
- s’il n’y a pas de père et mère ni de collatéraux proches, aux autres ascendants (grands-parents et arrière-grands-parents),
- et enfin, à défaut, aux autres collatéraux (oncles, tantes et cousins).
2e cas : il y a un conjoint survivant
Si aucun contrat de mariage et aucune donation n’existent entre les époux, la succession est composée de la moitié de la communauté et des biens personnels du défunt.
Si le défunt a des enfants (vivants ou représentés) qui sont aussi ceux du conjoint survivant, le conjoint survivant a le choix entre deux solutions :
- soit il choisit l’usufruit de toute la succession, c’est-à-dire que sans en être propriétaire, il a le droit d’utiliser l’ensemble des biens du défunt et d’en tirer les avantages (loyers, intérêts…),
- soit il choisit d’être propriétaire du quart de la succession en toute propriété, le reste étant partagé entre les enfants.
Si le défunt laisse au moins un enfant (vivant ou représenté) né d’une autre personne que le conjoint survivant, le conjoint survivant reçoit la propriété d’un quart de la succession, le reste étant partagé entre les enfants du défunt.
Le conjoint bénéficie, pendant un an à partir du décès, d’un droit temporaire sur le logement qu’il occupe à cette époque à titre de résidence principale et d’un droit d’usage sur son mobilier.
Ces droits ne font pas partie de la succession.
Si le logement est loué, les loyers versés par le conjoint doivent lui être remboursés par les héritiers au fur et à mesure de leur paiement.
Si le défunt n’a pas d’enfant (vivant ou représenté), et si son père et sa mère sont vivants, le conjoint survivant reçoit la propriété de la moitié de la succession, et chacun des parents du défunt reçoit un quart en pleine propriété de la succession.
Si le défunt n’a pas d’enfant (vivant ou représenté), et si l’un de ses parents (père ou mère) est vivant, le conjoint survivant reçoit la propriété des trois quarts de la succession, le parent du défunt reçoit le quart restant de la succession.
Si le défunt n’a ni enfant ni parent (père et mère), le conjoint survivant reçoit la propriété entière de la succession.
Si le défunt n’a pas d’enfant (vivant ou représenté), et si son père et/ou sa mère sont vivants, le conjoint survivant recueille l’ensemble de la succession.
Si le défunt n’a ni enfant ni parent (père ou mère), le conjoint survivant reçoit la propriété de toute la succession.
S’il y a eu une donation entre époux, ces derniers peuvent se faire de leur vivant, réciproquement ou pas, lors du mariage ou pendant le mariage, une donation dite « au dernier vivant ».
Au décès, le conjoint survivant bénéficiaire de la donation, recueille une part disponible, qui dépend du nombre d’héritiers et de leur ordre dans la succession.
La donation entre époux confère au conjoint survivant des droits plus importants que les droits légaux car elle lui laisse le choix d’opter après le décès de son conjoint, au mieux de ses intérêts.
Ce choix dépendra notamment du nombre d’enfants car la quotité disponible varie selon que le défunt a laissé un, deux ou trois enfants et plus.
- En présence d’enfants issus du couple, la donation entre époux permet d’augmenter les droits en pleine propriété du conjoint survivant ou de moduler ses droits entre la pleine propriété et l’usufruit.
- En présence d’enfants d’un précédent mariage, l’époux survivant a le choix de recueillir des droits en pleine propriété plus étendus que les droits légaux, d’exercer un usufruit sur la totalité de la succession ou encore de moduler entre des droits en pleine propriété et en usufruit.
S’il y a eu un contrat de mariage, le régime des époux fait varier les droits des survivants :
Dans le régime de séparation de biens, la succession est composée de l’ensemble des biens personnels du défunt.
Les héritiers reçoivent les biens de la succession selon l’ordre défini ci-dessus.
Dans les régimes de communauté universelle simple, le conjoint conserve la moitié de la succession. L’autre moitié se répartit entre le conjoint survivant et les héritiers, selon les modalités prévues ci-dessus en l’absence de contrat de mariage, avec ou sans donation entre les conjoints.
Dans les régimes de communauté universelle avec clause d’attribution intégrale, le conjoint conserve l’intégralité de la succession. L’impôt sur la succession ne sera dû par les héritiers qu’au décès de ce conjoint.
3e cas : il y a un partenaire lié par un Pacte Civil de Solidarité (PACS)
Le partenaire pacsé n’étant pas héritier du défunt, un testament ou des dispositions successorales dans le pacte sont nécessaires pour qu’il bénéficie de la succession.
Le partenaire survivant d’un PACS bénéficie comme le conjoint survivant d’une exonération de droit de succession.
Le partenaire survivant d’un partenariat civil conclu régulièrement à l’étranger et non contraire à l’ordre public bénéficie des mêmes droits.
Le partenaire survivant d’un PACS dispose également d’un droit temporaire au logement. Si le logement est loué, les loyers versés par le partenaire du PACS doivent lui être remboursés par les héritiers.
Dans ce dernier cas, les biens que le défunt avait reçus de ses père et/ou mère par succession ou donation et qui existent au jour du décès, reviennent en propriété pour moitié à ses frères et sœurs, s’ils sont nés des mêmes père et/ou mère ayant transmis ces biens.
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Anthony Bem
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