Tant que les ayants-droit n’ont pas accepté la succession, ils ont la qualité d’ « héritiers présomptifs ».
En tant que tels, ils peuvent faire des actes conservatoires ou de surveillance ainsi que des actes d’administration provisoire, c'est-à-dire les opérations courantes nécessaires à la continuation à court terme de l’activité de l’entreprise tel le règlement des dettes aux fournisseurs.
Tant qu’aucun des héritiers n’a accepté la succession, ils peuvent confier, d’un commun accord, l’administration des biens de la personne décédée à un mandataire commun.
Il pourra s’agir de l’un d’eux ou d’un tiers.
La désignation de ce mandataire peut être faite à la majorité des 2/3 des héritiers et non à l’unanimité.
En cas de mésentente entre les héritiers, le juge peut désigner de manière provisoire un mandataire successoral pour administrer la succession.
Par ailleurs, en cas de gérant unique, tout associé ou le commissaire aux comptes, s’il y en a un, a la faculté de convoquer l’assemblée générale afin de procéder au remplacement du dirigeant, en application de l’article L. 223-27, alinéa 5 du code de commerce.
Le délai de convocation de 8 jours (article R. 223-20 du code de commerce).
La convocation des associés se fait par lettre recommandée avec accusé de réception en vue de nommer un nouveau dirigeant.
Lorsque la gérance est collégiale, le remplacement du défunt est facultatif, à moins que les statuts prévoient un minimum de gérants.
Enfin, tout changement intervenant dans la gérance suppose d’accomplir les formalités de publicité dans le mois suivant la tenue de l’assemblée.
Si les représentants légaux omettent d’effectuer ces formalités de publicité, tout intéressé peut saisir le juge des référés pour désigner un mandataire de justice chargé de les accomplir après avoir vainement mis en demeure la société de régulariser la situation.
Enfin, il est important de rappeler que le dirigeant-associé peut parfaitement organiser sa succession en désignant lui-même ceux qui disposeront de son patrimoine par voie de dispositions statutaires ou de testament.
En effet, afin d’éviter des désaccords entre les héritiers ou des situations de blocage, le dirigeant-associé prévoir de façon anticipée, dans les statuts de la société, l’attribution de ses parts sociales à une ou plusieurs personnes définies en cas de décès.
Cependant, l’attribution préférentielle des parts sociales à un héritier ne permet pas de réduire les droits à la succession des autres héritiers réservataires.
Ainsi, lorsque la propriété des parts sociales est attribuée à un héritier, la valeur patrimoniale de ces parts devra être prise en compte lors du partage successoral du patrimoine du défunt et faire l’objet d’un rapport à la succession pour le calcul de l’héritage auquel il pourra prétendre.
De la même manière, la désignation du bénéficiaire des parts sociales par testament de la part du dirigeant-associé ne peut porter que sur la quote-part des biens dont la loi permet au testateur de disposer (la quotité disponible) et ne peut pas faire échec aux droits des héritiers réservataires et atteindre la réserve légale, c'est-à-dire quote-part réservée de plein droit aux héritiers, sauf pacte successoral éventuel de renonciation.
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Anthony Bem
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