En l’espèce, trois enfants, Claude, Jean-Marie et Monique, sont issus du mariage contracté par Paul et Denise.
Denise a consenti à Monique quatre procurations, la mère et la fille étant titulaires de deux comptes joints.
Suite au décès de son mari Denise a été placée sous tutelle et Monique a été désignée en qualité d'administratrice sous contrôle judiciaire.
Après le décès de celle-là, Claude a saisi le tribunal en ouverture du partage judiciaire, demandant notamment le rapport à succession des sommes retirées sans justification des comptes du vivant de sa mère et l'application, à l'encontre de Monique des sanctions du recel successoral.
Les juges d’appel ont considéré que Monique devait rapporter à la succession de Denise la somme de 77.300 euros compte tenu, qu’après expertise :
- les ressources de Denise se sont élevées à la somme de 287.000 euros pour la période considérée ;
- au regard de sa perte progressive d'autonomie, les besoins de Denise se sont élevés à 215.400 euros.
La cour de cassation a approuvé les juges d’appel en considérant que :
« c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a estimé, … que Mme Z... ne justifiait pas de la dépense d'une somme mensuelle de 3.000 francs durant cette même période, de sorte qu'elle devait rapporter à la succession une somme de 71.800 euros à augmenter de la somme de 5.500 euros correspondant aux dépenses non justifiées comptabilisées par l'expert pour la période postérieure à l'ouverture de la tutelle ».
Par ailleurs, un héritier ne peut être frappé des peines du recel que lorsque son intention frauduleuse est caractérisée au regard de l'article 792 ancien du code civil, applicable au cas d’espèce.
Or, pour considérer que Monique s'était rendue coupable de recel successoral, les juges ont relevé que ce n’est qu’après une mesure d'expertise que ses cohéritiers avaient pu établir qu'elle avait utilisé les procurations dont elle bénéficiait pour effectuer des opérations bancaires dans son intérêt exclusif et dans l'intention de porter atteinte à l'égalité du partage.
A cet égard, la cour de cassation a jugé que :
« en retenant, dans l'exercice de leur pouvoir souverain, que Mme Z... avait disposé de ces sommes à l'insu de ses cohéritiers, ce qui lui avait été rendu possible par les procurations dont elle était titulaire sur les comptes, les juges du fond ont estimé, sans dénaturer les termes de l'expertise, que le recel d'effets de la succession se trouvait ainsi constitué, de sorte que Mme Z... ne pouvait prétendre à aucune part sur ce montant ».
Enfin, alors que la cour de cassation a jugé que « l'aide de Mme Z... a évité à sa mère une admission en établissement pour personnes âgées, que cette assistance dans une mesure excédant la piété filiale appelait une indemnisation ».
L'expert judiciaire a calculé l'indemnisation due à l’héritière pour l'aide et l'assistance apportée à sa mère dans la mesure excédant la piété filiale car ces prestations librement fournies avaient permis de réaliser un enrichissement au profit de cette dernière qui a pu éviter une admission en établissement pour personne âgées.
Il découle de cette décision que même en cas de procuration sur des comptes bancaires et la prise en charge de la gestion des comptes bancaires du défunt de son vivant, l’héritier doit pouvoir justifier de toutes les opérations réalisées auprès de ses cohéritiers.
A défaut, l’héritier devra rapporter à la succession toutes les sommes prélevées sans justification sur les comptes du défunt, malgré la procuration dont il disposait sur les comptes bancaires du défunt et ses liens de parenté avec ce dernier.
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Anthony Bem
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