Il découle des articles 53 et suivants du code de procédure pénale, que les officiers de police judiciaire veillent à la conservation des indices susceptibles de disparaître et de tout ce qui peut servir à la manifestation de la vérité.
Ainsi, lors d’une perquisition, sous réserve de respecter les formalités applicables à cette procédure, les officiers de police judiciaire peuvent procéder à toutes les saisies nécessaires pour découvrir une ou plusieurs preuves de l’infraction recherchée.
Les preuves saisies sont ensuite placées sous scellés et peuvent ainsi être utilisées dans le cadre de la procédure pénale en cours comme preuve ou garantie de règlement des condamnations susceptibles de pouvoir être prononcées, à terme, par le tribunal.
Par ailleurs, les saisies qui ne se rapportent pas directement à l’infraction recherchée, mais qui permettraient de découvrir la preuve d’une autre infraction, les officiers de police judiciaire peuvent tout de même saisir toute pièce à conviction se rapportant à l’infraction qu’ils viennent de découvrir, conformément à la procédure relative aux flagrants délits, indépendamment de la procédure dans laquelle elle a été commise. (Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 juin 1995, n°84-95.005)
Toutefois, si des objets ont été saisis et placés sous scellés, il est toujours permis au cours de l’enquête d’adresser une demande de restitution de ces biens.
Cette demande peut être adressée au procureur de la République ou au procureur général qui peut décider d’y faire droit ou de la refuser, conformément à l’article 41-4 du code de procédure pénale.
Si une information judiciaire est en cours, c’est le juge d’instruction qui sera compétent pour décider de la restitution ou non d’objets placés sous scellés, conformément à l’article 99 du code de procédure pénale.
En outre, depuis la loi du 23 mars 2019, entrée en vigueur le 25 mars 2019, l’article 802-2 du code de procédure pénale dispose que toute personne qui a fait l’objet d’une perquisition ou d’une visite domiciliaire, et qui n’a pas été poursuivie devant une juridiction d’instruction ou de jugement au plus tôt six mois après l’accomplissement de cet acte, peut, dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de cette mesure, saisir le juge des libertés et de la détention, tendant à son annulation.
En conséquence, si des objets ont été saisis, ils devront être restitués.
Si une condamnation pénale est prononcée à l’issue de l’enquête pénale, il faut noter que l’article 131-21 du code pénal prévoit que le juge peut prononcer, à titre de peine complémentaire, la confiscation de certains biens.
Enfin, il convient de garder en mémoire que, en théorie, même une confiscation générale du patrimoine peut être prononcée en cas de condamnation pour trafic de stupéfiants ou trafic d’armes.
Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).
Anthony Bem
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