Supériorité du droit au respect de la vie privée sur la liberté de l'information et l’humour

Publié le Modifié le 24/06/2015 Vu 10 386 fois 0
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Le sketch parodique d'un humoriste peut-il constituer une violation du droit au respect de la vie privée ?

Le sketch parodique d'un humoriste peut-il constituer une violation du droit au respect de la vie privée ?

Supériorité du droit au respect de la vie privée sur la liberté de l'information et l’humour

Le 20 mars 2014, la Cour de cassation a jugé que le droit de chacun au respect de sa vie privée et familiale s’oppose à ce qu’un humoriste, dans le cadre d’une émission de radio satirique, utilise l’enfant d’une personnalité publique et exploite sa filiation afin de lui faire tenir des propos imaginaires et caricaturaux dès lors que l’enfant était identifiable par la référence à son âge, à son prénom, à celui de sa mère ainsi qu’à un tic de langage de son grand-père. (Cass. Civ. I, 20 mars 2014, N° de pourvoi: 13-16829)

Pour mémoire, le droit au respect de la vie privée est protégé par les articles 9 du code civil et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (ce dernier article prévalant sur le premier)

L'article 8-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose que :

« Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».

En l'espèce, dans le contexte d´une chronique satirique diffusée sur les ondes de la station de radio RTL, un célèbre humoriste et imitateur a contrefait la voix d'une petite fille, dans le dialogue suivant :

«- Cette semaine l'école des fans Philippe Y... recevait une nouvelle candidate, une charmante petite fille, bonjour comment tu t'appelles ?
- Mathilde.
- Et tu es fan de qui Mathilde ?
- De mon papy.
- De ton papy, il est gentil ton papy ?
- Oui il est très gentil, n'est-ce pas, il me chante des chansons euh pour m'endormir le soir.
- Des chansons, pas mal, pas mal, tu peux nous en chanter une Mathilde ?
- J'ose pas, n'est ce pas.
- Tu es timide mais fais comme s'il n'y avait personne, chante juste pour moi, allez.
- Il court il court le führer, le führer du bois mesdames - Barbie tu dors ; Jean Moulin, Jean Moulin va trop vite

- Bravo Mathilde, tu chantes très bien et il est venu avec toi ton papy ?
- Oui, vous voyez il est là-bas, n'est-ce pas.
- Ah c'est le Monsieur qui tend le bras pour te saluer ?
- Tu es bête, n'est-ce pas, c'est pas pour te dire bonjour qu'il fait ça, mon papy, c'est pour saluer ses amis, n'est-ce pas.
- A côté de lui, la dame blonde c'est ta maman ?
- Oui, n'est ce pas, c'est ma maman. Et comment elle s'appelle ta maman ?
- Marine.
- C'est joli Marine, qu'est ce que tu voudrais garder comme cadeaux Mathilde ?
- Un coucou suisse, on aime beaucoup les suisses avec mon papy, n'est ce pas, mais attention, un vrai coucou, pas celui avec le minaret et le médecin qui sort pour chanter.
- Pas mal, pas mal. »

La famille Le Pen, agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de cette dernière, et son "papy" ont assigné en dommages-intérêts l'imitateur et la chaîne de radio RTL, pour atteinte portée au droit au respect de leur vie privée.

Les juges d'appel les ont débouté d'abord de leur demande estimant que l'humoriste s'était livré, certes en des termes outranciers et provocateurs, dans une émission à vocation comique et parodique, à une satire humoristique et caricaturale exclusive d'une atteinte à leur vie privée.

Il a ainsi été jugé en appel que pour singulier que soit le choix opéré par l'humoriste d'utiliser la figure symbolique d'une petite-fille pour faire rire de son grand-père, la convention de lecture inhérente à un sketch de cette nature comme la recherche d'un effet comique résultant de l'invraisemblance de la scène excluant toute atteinte à la vie privée de l'enfant, aucune information n'étant livrée sur son compte, autre que son prénom et son âge approximatif, toutes choses qui, comme son ascendance, relèvent de l'état civil, que le caractère imaginaire manifeste fait que ni les sentiments supposés de l'enfant ni le type de relations qu'elle entretient avec son grand-père ou ce dernier avec elle ne se trouvent révélés au public.

La cour d'appel a donc jugé que :

« les propos litigieux avaient été tenus en direct dans un sketch radiophonique par un imitateur humoriste, que la scène est purement imaginaire, caricaturale, aucune confusion n'étant possible pour les auditeurs avec une émission d'information, que le recours à l'enfant n'était qu'une façon, pour l'humoriste, de brocarder M. Le Pen, alors président du Front national, qu'il appartient au juge de concilier la liberté de l'information avec le droit de chacun au respect de sa vie privée, que l'homme politique doit faire preuve d'une grande tolérance, d'autant plus lorsqu'il est connu pour ses positions polémiques ».

Cependant, la cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt d'appel considérant :

« Qu'en statuant ainsi, quand le droit de chacun au respect de sa vie privée et familiale s'oppose à ce que l'animateur d'une émission radiophonique, même à dessein satirique, utilise la personne de l'enfant et exploite sa filiation pour lui faire tenir des propos imaginaires et caricaturaux à l'encontre de son grand-père ou de sa mère, fussent-ils l'un et l'autre des personnalités notoires et dès lors légitimement exposées à la libre critique et à la caricature incisive, l'arrêt, qui relève que, si les noms n'étaient pas cités, l'enfant était identifiable en raison de la référence à son âge, à son prénom exact, à celui de sa mère Marine et d'un tic de langage de son grand-père, la cour d'appel, méconnaissant les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ».

Selon la Haute Cour l'atteinte à la vie privée de Mathilde était constituée et l'affaire a été renvoyée devant une autre cour d'appel qui aura donc à se prononcer à nouveau sur cette affaire.

La conciliation entre la liberté de l'information avec le droit de chacun au respect de la vie privée a donc prévalu au profit de cette dernière.

L'humour, la parodie, la satire ou la caricature ne justifient donc pas l'atteinte au droit au respect de la vie privée.

Ainsi, celui qui abuse de sa liberté d'expression en portant atteinte à la vie privée d'autrui sans nécessité ou de manière disproportionnée engage, de ce seul fait, sa responsabilité.

Au cas présent seuls le prénom, l'âge approximatif et l'ascendance, qui relèvent de l'état civil.

L’appréciation de la cour de cassation n’est pas sujette à débat dans le fond.

Cependant, au cas présent, la vie privée ne me semble pas avoir été violée.

En effet, aucune révélation d’ordre personnel ou privé n’a été faite.

Les propos s’s’inscrivent parfaitement dans le cadre de la parodie, de la satire et de l’humour, notions juridiques qui permettent d’habitude à la jurisprudence de valider une certaine liberté de langage.

Certes les juges de la Cour de cassation ont voulu protéger la jeune Mathilde, qui n’a pas à souffrir des choix politiques de sa famille mais l’atteinte au respect de la vie privée de cette enfant ne permet pas de juger que ses parents et son grand-père sont victimes d’une telle violation.

Enfin, il convient de souligner que la Haute Cour a rappelé que l'atteinte à la vie ne suppose pas obligatoirement que la personne soit identifiée pour la faute soit constituée.

Une personne simplement identifiable peut donc parfaitement invoquer les dispositions relatives à la protection de la vie privée.

L'originalité de cette décision provient aussi des critères d'identification pris en compte par les juges : l'identification d'une personne peut provenir "de la référence à son âge, à son prénom exact, à celui de sa mère Marine et d'un tic de langage de son grand-père".

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Anthony Bem
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