Pour mémoire, l'article L.711-4 h du code la propriété intellectuelle dispose que :
« Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment :
a) A une marque antérieure enregistrée ou notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ;
b) A une dénomination ou raison sociale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ;
c) A un nom commercial ou à une enseigne connus sur l'ensemble du territoire national, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ;
d) A une appellation d'origine protégée ;
e) Aux droits d'auteur ;
f) Aux droits résultant d'un dessin ou modèle protégé ;
g) Au droit de la personnalité d 'un tiers, notamment à son nom patronymique, à son pseudonyme ou à son image ;
h) Au nom, à l'image ou à la renommée d ''une collectivité territoriale ».
En l’espèce, la commune de Marmande a assigné devant le juge des référés la société Dataxy, qui exploitait depuis le mois de juin 2004 un site dénommé “Marmande.fr”, hébergeant différents annonceurs afin d’en obtenir la suppression, sous astreinte, du nom de domaine que la société utilisait sous la dénomination ‘‘marmande.fr'' et de voir ordonner le blocage du nom de domaine ‘‘marmande.fr''.
La Commune de Marmande soutenait que le dépôt de son nom par la société Dataxy comme nom de domaine de site internet constituait un acte de concurrence déloyale en raison du risque de confusion existant dans l'esprit du public qui était susceptible de croire en l'existence du site internet officiel de la Commune de Marmande.
Le juge des référés a fait droit à cette demande.
Les juges d’appel ont censuré la décision du premier juge en considérant qu’il n’y avait pas de trouble manifestement illicite.
En effet, selon les juges d’appel en juin 2004, il n'existait aucune protection du nom des communes et les dispositions de l'article L.711-4 h du code la propriété intellectuelle précité protègent les collectivités territoriales contre un dépôt de marque et ne concernent pas les noms de domaine.
Mais les juges de cassation ont cassé et annulé l’arrêt d’appel en jugeant que
« en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, l'existence d'un trouble manifestement illicite résultant d'un risque de confusion dans l'esprit du public, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ».
Ainsi, les dispositions de l'article L.711-4 h protègent les collectivités territoriales contre un dépôt de marque et les noms de domaine de site internet.
Par voie de conséquence, l'enregistrement par un tiers du nom d'une collectivité territoriale comme nom de domaine d’un site internet constitue à l'égard de cette dernière un acte de concurrence déloyale et lui cause un trouble manifestement illicite.
Par conséquent, lorsqu’une personne physique ou une société souhaite enregistrer auprès de l'Association Française pour le Nommage Internet en Coopération (Afnic) un nom de domaine il lui appartient de vérifier s’il n'existe aucune protection d’une marque ou de nom des communes.
Le cas échéant, le juge des référés pourra faire cesser l’utilisation du nom de domaine litigieux dès lors que le choix de ce nom de domaine aura pour objet ou pour effet d'induire une confusion dans l'esprit du public.
Je suis à votre disposition pour toute information ou action.
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Anthony Bem
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