En l’espèce, un avocat, Monsieur Y, a constaté qu'après une recherche avec son seul nom dans le moteur de recherche de Google apparaissait, en première ligne, sous le titre « permis à points restitué » le blog de Monsieur X, un avocat concurrent sur le même secteur d'activité spécialisée, intitulé « avocatpermisdeconduire.blogspot.com », avant même le titre « Maître Y : cabinet d'avocats ».
Selon Maître Y, le rapprochement pouvait engendrer une confusion, un errement, voire la perte de l'internaute qui, lorsqu'il fait une recherche sur internet, en usant de ce seul critère, cherche à se renseigner sur, ou à atteindre, la personne dont il connaît déjà le nom patronymique et la spécialité.
Selon Monsieur X, la preuve négative de ce qu'il n'a pas acheté le mot-clé « Monsieur Y » dans le cadre du service de référencement payant de Google (Adwords) ne pouvait être rapportée.
Maître Y a donc assigné son confrère devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Versailles qui a enjoint à ce dernier de faire procéder à la suppression de son lien dans le moteur de recherche.
Le juge des référés, devant l'évidence de l'existence d'un lien informatique entre le site ou blog de Monsieur X et le nom « Monsieur Y » comme unique critère de recherche, n'avait pas à rechercher quel est l'auteur ou le responsable de ce rapprochement engendrant un trouble manifestement illicite, mais devait prendre une mesure destinée à y mettre fin.
Il a donc été ordonné, sous astreinte, la suppression du mot clés litigieux dans le cadre du référencement payant de Google.
L'arrêt d’appel a confirmé l'ordonnance.
A nouveau, la cour de cassation confirme que « l'évidence d'un lien informatique entre le site de Monsieur X et le nom " Monsieur Y " comme unique critère de recherche, de nature à créer une confusion entre deux avocats ayant la même activité spécialisée, était à l'origine d'un trouble manifestement illicite, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la mesure propre à y mettre fin que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait ».
Le juge des référés n'a donc pas à vérifier si le défendeur est à l'origine d'une réservation de mots clés litigieuse dans le système de référencement payant de Google, le seul risque de confusion suffit à ordonner la suppression sous astreinte.
PS : Pour une recherche facile et rapide des articles rédigés sur ces thèmes, vous pouvez taper vos "mots clés" dans la barre de recherche du blog en haut à droite, au dessus de la photographie.
Anthony Bem
Avocat à la Cour
27 bd Malesherbes - 75008 Paris
Tel : 01 40 26 25 01
Email : abem@cabinetbem.com