1) Définition et effets juridiques des différents types de sursis
Le sursis correspond à une dispense de peine.
Concrètement, la personne condamnée pénalement à une peine en sera dispensée de l'exécuter en tout ou partie.
Les règles organisant cette mesure de personnalisation de la peine sont fixées par les articles 734 à 747-2 du code de procédure pénale et 132-29 à 132-57 du code pénal.
Le sursis peut être simple ou avec mise à l'épreuve ou encore assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général.
La condamnation pour crime ou délit assortie du sursis simple est réputée non avenue si le condamné qui en bénéficie n'a pas commis, dans le délai de cinq ans à compter de celle-ci, un crime ou un délit de droit commun suivi d'une nouvelle condamnation sans sursis qui emporte révocation.
Le sursis peut être avec mise à l'épreuve dispense le condamné d'exécuter tout ou partie de la peine prononcée tout en le soumettant à certaines obligations, pendant un délai d'épreuve de 12 mois à 3 ans.
Les obligations sont notamment de :
-
justifier d'une contribution aux charges familiales,
-
remettre ses enfants à ceux auxquels la garde est confiée,
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ne pas exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs,
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ne pas entrer en relation avec certaines personnes,
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ne pas se rendre dans certains lieux,
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suivre une cure de désintoxication,
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ne pas conduire un véhicule,
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ne pas engager de paris.
-
etc ...
Les mesures de contrôle auxquelles la personne condamné doit se soumettre sont notamment :
- prévenir le travailleur social de ses changements d'emploi ou de résidence,
- obtenir l'autorisation préalable du juge pour tout déplacement à l'étranger.
Le juge d'application des peines (JAP) pourra ordonner, d'office ou sur réquisition du parquet, une prolongation de la durée du délai d'épreuve notamment :
- en cas de non respect par l'intéressé de ses obligations imposées ou des mesures de contrôle,
- ou lorsque l'intéressé a commis une infraction suivie d'une condamnation à l'occasion de laquelle la révocation du sursis n'a pas été prononcée.
Enfin, le sursis peut être assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général (TIG).
Ce type de sursis permet à l'auteur de l'infraction, dans les mêmes conditions que pour le sursis avec mise à l'épreuve, d'être dispensée d'exécuter sa peine d'emprisonnement et accomplir un travail d'intérêt général.
Ce travail d'intérêt général est non rémunéré et d'une durée de 20 à 210 heures.
Il sera, dans ce cas, soumise à des mesures de contrôle.
Il pourra, en plus du travail d'intérêt général et des mesures de contrôle, être soumis à une ou plusieurs obligations fixées par la juridiction de jugement.
Le juge de l'application des peines peut, ultérieurement, convertir la peine d'emprisonnement en une peine de sursis accompagné d'un travail d'intérêt général si :
- la peine d'emprisonnement ferme est de 6 mois au plus et,
- si la condamnation est définitive.
2) Conditions légales permettant aux juges de prononcer un sursis
En matière criminelle, correctionnelle ou contraventionnelle, le sursis simple ne peut être ordonné à l'égard d'une personne physique que lorsque le prévenu n'a pas été condamné, au cours des cinq années précédant les faits, pour crime ou délit de droit commun, à une peine de réclusion ou d'emprisonnement.
Le sursis ne peut être ordonné à l'égard d'une personne morale que lorsque celle-ci n'a pas été condamnée, dans le même délai, pour un crime ou un délit de droit commun, à une amende d'un montant supérieur à 60.000 euros ou 15 000 euros en matière contraventionnelle.
Le sursis avec mise à l'épreuve concerne les personnes physiques condamnées à une peine d'emprisonnement d'une durée de 5 ans au plus, en raison d'un crime ou d'un délit de droit commun.
3) La révocation du sursis simple et du sursis avec mise à l'épreuve
Le sursis simple peut être révoqué si, dans un délai de 5 ans, l'intéressé commet un crime ou un délit pour lequel il est condamné à une peine criminelle ou à une peine d'emprisonnement.
Il exécutera alors les 2 peines.
La première peine seras exécutée sans qu'elle puisse se confondre avec la seconde.
Toutefois, la juridiction pénale qui a prononcé la seconde peine peut décider que la condamnation qu'elle prononce :
- n'entraîne pas la révocation du sursis antérieurement accordé,
- ou n'entraîne qu'une révocation partielle du sursis antérieurement accordé.
Le sursis avec mise à l'épreuve peut être révoqué, en tout ou partie, si la personne commet un crime ou un délit de droit commun suivi d'une condamnation à une peine privative de liberté sans sursis durant la durée fixée pour la mise à l'épreuve.
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Anthony Bem
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